M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.14. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 10; 1997, c. 43, a. 360; 2006, c. 32, a. 10; 2020, c. 7, a. 9.
36.14. Une personne peut contester devant le Tribunal administratif du Québec une décision du ministre visée à l’article 36.13 dans les 30 jours de sa notification lorsque cette décision est au motif que la condition prévue au paragraphe 3° ou au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 36.2 n’est pas respectée.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 10; 1997, c. 43, a. 360; 2006, c. 32, a. 10.
36.14. Une personne peut contester devant le Tribunal administratif du Québec une décision du ministre visée à l’article 36.13 dans les 30 jours de sa notification.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 10; 1997, c. 43, a. 360.
36.14. Une personne peut interjeter appel, devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, d’une décision du ministre visée à l’article 36.13 dans les 45 jours de la date d’expédition de la copie de cette décision.
Un régisseur peut entendre seul et décider d’un appel interjeté en application du premier alinéa.
Toute décision rendue par la Régie en vertu du présent article est finale et sans appel.
Les articles 47 et 48 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28) s’appliquent aux fins du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 10.
36.14. Une personne peut interjeter appel, devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, d’une décision du ministre visée à l’article 36.13.
Un régisseur peut entendre seul et décider d’un appel interjeté en application du premier alinéa.
Toute décision rendue par la Régie en vertu du présent article est finale et sans appel.
Les articles 47 et 48 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28) s’appliquent aux fins du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 29, a. 1.