M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.13. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 9; 2005, c. 8, a. 8; 2006, c. 32, a. 9; 2020, c. 7, a. 9.
36.13. La décision du ministre qui refuse une demande de paiement ou qui réclame un remboursement doit être écrite et motivée. Une copie de cette décision est transmise à la personne qui a fait la demande de paiement.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 9; 2005, c. 8, a. 8; 2006, c. 32, a. 9.
36.13. Doit être écrite et motivée la décision du ministre qui refuse une demande de remboursement au motif que la condition prévue au paragraphe 3° ou 4° du premier alinéa de l’article 36.2 n’est pas respectée. Une copie de cette décision est transmise à la personne qu’elle vise.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 9; 2005, c. 8, a. 8.
36.13. Doit être écrite et motivée la décision du ministre qui refuse une demande de remboursement au motif que la condition prévue au paragraphe 3° ou 4° de l’article 36.2 n’est pas respectée. Une copie de cette décision est transmise à la personne qu’elle vise.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 9.
36.13. Doit être écrite et motivée la décision du ministre qui refuse une demande de remboursement au motif que la condition prévue au paragraphe 3° de l’article 36.2 n’est pas respectée, qui effectue une exclusion prévue au troisième alinéa de l’article 36.3 ou qui effectue une réduction prévue à l’article 36.5. Une copie de cette décision est transmise à la personne qu’elle vise.
1991, c. 29, a. 1.