M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.12. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 8; 2001, c. 68, a. 70; 2006, c. 32, a. 8; 2020, c. 7, a. 9.
36.12. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 36.2, déterminer le revenu brut moyen minimal par 100 $ d’évaluation foncière que doit générer une exploitation agricole enregistrée pour être admissible au paiement de taxes foncières et de compensations;
2°  pour l’application des paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 36.2, exempter, aux conditions et pour la période qu’il détermine, une exploitation agricole de l’obligation de générer le revenu brut minimal ou le revenu brut moyen minimal par 100 $ d’évaluation foncière pour être admissible au paiement de taxes foncières et de compensations;
3°  déterminer le contenu d’une demande de paiement de taxes foncières et de compensations ainsi que les documents et les renseignements qui doivent l’accompagner;
4°  prescrire le formulaire qui doit être utilisé pour la présentation d’une demande de paiement visée au paragraphe 3°;
5°  déterminer les conditions qui doivent être satisfaites pour l’application du premier alinéa de l’article 36.7;
6°  déterminer la forme selon laquelle une municipalité locale, ou toute autre personne ou organisme qu’il détermine, doit transmettre le document visé à l’article 36.7.1 et déterminer les renseignements que doit contenir ce document;
7°  prescrire toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 8; 2001, c. 68, a. 70; 2006, c. 32, a. 8.
36.12. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer le contenu de la demande de remboursement de taxes foncières et de compensations;
2°  déterminer les documents qui doivent accompagner la demande de remboursement;
3°  rendre obligatoire l’utilisation d’un formulaire fourni par le ministre aux fins du paragraphe 1°;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  exempter, aux conditions et pour la période qu’il détermine, une exploitation agricole de l’obligation de générer le revenu brut minimal pour être admissible au remboursement des taxes foncières et des compensations;
6°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 8; 2001, c. 68, a. 70.
36.12. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer le contenu de la demande de remboursement de taxes foncières et de compensations;
2°  déterminer les documents qui doivent accompagner la demande de remboursement;
3°  rendre obligatoire l’utilisation d’un formulaire fourni par le ministre aux fins du paragraphe 1°;
4°  déterminer le revenu brut minimal que doit générer une exploitation agricole enregistrée pour être admissible au remboursement des taxes foncières et des compensations;
5°  exempter, aux conditions et pour la période qu’il détermine, une exploitation agricole de l’obligation de générer le revenu brut minimal pour être admissible au remboursement des taxes foncières et des compensations;
6°  déterminer, pour l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 36.4, le montant par hectare du terrain situé dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 8.
36.12. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer le contenu de la demande de remboursement de taxes foncières et de compensations et de la demande d’avance;
2°  déterminer les documents qui doivent accompagner la demande de remboursement et la demande d’avance;
3°  rendre obligatoire l’utilisation d’un formulaire fourni par le ministre aux fins du paragraphe 1°.
1991, c. 29, a. 1.