M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.0.8. La demande de révision doit être traitée avec diligence. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée de la révision décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui en fait l’objet, l’infirmer ou la modifier.
La décision doit être écrite, motivée et notifiée avec diligence au demandeur.
2020, c. 7, a. 8.
Non en vigueur
36.0.8. La demande de révision doit être traitée avec diligence. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée de la révision décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui en fait l’objet, l’infirmer ou la modifier.
La décision doit être écrite, motivée et notifiée avec diligence au demandeur.
2020, c. 7, a. 8.