M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.0.20. Le ministre peut, par avis notifié, exiger de toute personne qu’elle lui communique, dans un délai raisonnable qu’il fixe, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente section.
2020, c. 7, a. 8.