M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.0.10. Une exploitation agricole enregistrée peut, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, demander au ministre qu’il verse, pour un exercice financier municipal et pour l’exercice financier scolaire se terminant pendant cet exercice financier municipal, un montant équivalent à la partie, déterminée conformément aux articles 36.0.13 et 36.0.14, d’une taxe foncière, municipale et scolaire, d’une compensation pour services municipaux ou d’un tarif relatifs à un immeuble à vocation agricole compris dans une unité d’évaluation faisant partie de l’exploitation et qui est situé dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Lorsque l’exploitation est un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), elle doit, pour l’année qui précède l’année visée par la demande, avoir acquitté sa cotisation annuelle exigible en vertu de la section VIII de cette loi.
Les termes «immeuble» et «taxe foncière» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et une compensation pour services municipaux et un tarif relatifs à un immeuble visés au premier alinéa sont ceux qui sont établis en vertu d’un règlement municipal pris en application des articles 205 ou 244.1 de cette loi.
Le gouvernement peut déterminer par règlement d’autres modalités relatives au versement prévu au premier alinéa.
2020, c. 7, a. 8.
En vig.: 2021-01-01
36.0.10. Une exploitation agricole enregistrée peut, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, demander au ministre qu’il verse, pour un exercice financier municipal et pour l’exercice financier scolaire se terminant pendant cet exercice financier municipal, un montant équivalent à la partie, déterminée conformément aux articles 36.0.13 et 36.0.14, d’une taxe foncière, municipale et scolaire, d’une compensation pour services municipaux ou d’un tarif relatifs à un immeuble à vocation agricole compris dans une unité d’évaluation faisant partie de l’exploitation et qui est situé dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Lorsque l’exploitation est un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), elle doit, pour l’année qui précède l’année visée par la demande, avoir acquitté sa cotisation annuelle exigible en vertu de la section VIII de cette loi.
Les termes «immeuble» et «taxe foncière» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et une compensation pour services municipaux et un tarif relatifs à un immeuble visés au premier alinéa sont ceux qui sont établis en vertu d’un règlement municipal pris en application des articles 205 ou 244.1 de cette loi.
Le gouvernement peut déterminer par règlement d’autres modalités relatives au versement prévu au premier alinéa.
2020, c. 7, a. 8.