M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
29. Les biens que l’organisme désigné acquiert ou possède, au nom du ministre, en vertu de la présente section font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations que l’organisme contracte à ces fins peut être poursuivie sur ces biens.
L’organisme désigné n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
1979, c. 66, a. 2; 1999, c. 40, a. 179.
29. Les biens que l’organisme désigné acquiert ou possède, au nom du ministre, en vertu de la présente section font partie du domaine public, mais l’exécution des obligations que l’organisme contracte à ces fins peut être poursuivie sur ces biens.
L’organisme désigné n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
1979, c. 66, a. 2.