M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
24. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, assumer la direction et assurer l’exécution de ces plans, programmes et projets.
Il peut, aux fins de ces plans, programmes et projets, acquérir, louer ou aliéner tout bien, accorder des subventions, prêts ou avances, verser des primes, allocations ou indemnités et exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement agricoles.
À ces fins, le ministre peut notamment acquérir tout immeuble sous concession assujetti à la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T‐7.1) et, à compter de cette acquisition, cette concession est révoquée de plein droit et la révocation a le même effet que si elle était faite par le ministre en vertu de la section III du chapitre III de cette loi. À compter de cette acquisition, un tel immeuble n’est plus soumis à cette loi. Le présent alinéa a effet à compter du 22 décembre 1969 pour tout immeuble sous concession alors assujetti à la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) et qui a été ainsi acquis.
Il peut aussi, par avis, soustraire d’un programme un immeuble pour l’assujettir à un autre programme ou à la banque de terres arables constituée en vertu de la section VII ou soustraire de la banque de terres arables un immeuble pour l’assujettir à un programme.
S. R. 1964, c. 101, a. 29; 1969, c. 16, a. 12; 1979, c. 66, a. 1; 1982, c. 13, a. 64; 1999, c. 40, a. 179.
24. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, assumer la direction et assurer l’exécution de ces plans, programmes et projets.
Il peut, aux fins de ces plans, programmes et projets, acquérir, louer ou aliéner tout bien meuble ou immeuble, accorder des subventions, prêts ou avances, verser des primes, allocations ou indemnités et exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement agricoles.
À ces fins, le ministre peut notamment acquérir tout immeuble sous concession assujetti à la Loi sur les terres agricoles du domaine public (chapitre T‐7.1) et, à compter de cette acquisition, cette concession est révoquée de plein droit et la révocation a le même effet que si elle était faite par le ministre en vertu de la section III du chapitre III de cette loi. À compter de cette acquisition, un tel immeuble n’est plus soumis à cette loi. Le présent alinéa a effet à compter du 22 décembre 1969 pour tout immeuble sous concession alors assujetti à la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) et qui a été ainsi acquis.
Il peut aussi, par avis, soustraire d’un programme un immeuble pour l’assujettir à un autre programme ou à la banque de terres arables constituée en vertu de la section VII ou soustraire de la banque de terres arables un immeuble pour l’assujettir à un programme.
S. R. 1964, c. 101, a. 29; 1969, c. 16, a. 12; 1979, c. 66, a. 1; 1982, c. 13, a. 64.
24. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, assumer la direction et assurer l’exécution de ces plans, programmes et projets.
Il peut, aux fins de ces plans, programmes et projets, acquérir, louer ou aliéner tout bien meuble ou immeuble, accorder des subventions, prêts ou avances, verser des primes, allocations ou indemnités et exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement agricoles.
À ces fins, le ministre peut notamment acquérir tout immeuble sous concession assujetti à la Loi sur les terres publiques agricoles (chapitre T‐9.1) et, à compter de cette acquisition, cette concession est révoquée de plein droit et la révocation a le même effet que si elle était faite par le ministre en vertu de la section III du chapitre III de cette loi. À compter de cette acquisition, un tel immeuble n’est plus soumis à cette loi. Le présent alinéa a effet à compter du 22 décembre 1969 pour tout immeuble sous concession alors assujetti à la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) et qui a été ainsi acquis.
Il peut aussi, par avis, soustraire d’un programme un immeuble pour l’assujettir à un autre programme ou à la banque de terres arables constituée en vertu de la section VII ou soustraire de la banque de terres arables un immeuble pour l’assujettir à un programme.
S. R. 1964, c. 101, a. 29; 1969, c. 16, a. 12; 1979, c. 66, a. 1; 1982, c. 13, a. 64.
24. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, assumer la direction et assurer l’exécution de ces plans, programmes et projets.
Il peut, aux fins de ces plans, programmes et projets, acquérir, louer ou aliéner tout bien meuble ou immeuble, accorder des subventions, prêts ou avances, verser des primes, allocations ou indemnités et exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement agricoles.
À ces fins, le ministre peut, notamment, acquérir tout immeuble détenu en vertu d’un billet de location émis sous l’autorité de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8), et, à compter de cette acquisition, ce billet de location est révoqué de plein droit et la révocation a le même effet que si elle était faite par le ministre en vertu de la section IV de cette loi. À compter de cette acquisition, un tel immeuble n’est plus soumis à cette loi. Le présent alinéa a effet à compter du 22 décembre 1969.
Il peut aussi, par avis, soustraire au régime de la Loi sur les terres de colonisation un lot qui n’est pas sous billet de location ou sous permis d’occupation pour l’assujettir à un programme adopté en vertu de la présente section ou pour l’assujettir à la banque de terres arables constituée en vertu de la section VII. Il peut également, lorsqu’il le juge à propos, soustraire un lot d’un tel programme pour l’assujettir à la banque de terres arables ou soustraire un lot à la banque de terres arables pour l’assujettir à un tel programme.
S. R. 1964, c. 101, a. 29; 1969, c. 16, a. 12; 1979, c. 66, a. 1.
24. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, assumer la direction et assurer l’exécution de ces plans, programmes et projets.
Il peut, aux fins de ces plans, programmes et projets, acquérir, louer ou aliéner tout bien meuble ou immeuble, accorder des subventions, prêts ou avances, verser des primes, allocations ou indemnités et exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement agricoles.
S. R. 1964, c. 101, a. 29; 1969, c. 16, a. 12.