M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit, notamment dans une perspective de développement durable, des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
1.1°  il élabore et tient à jour, de concert avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, un guide des pratiques agricoles et en assure la diffusion;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’horticulture et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou par contrat d’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits cédés sur les terres du domaine de l’État sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 26, a. 71; 1997, c. 70, a. 5; 1999, c. 40, a. 179; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 8, a. 1; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 28, a. 201; 2021, c. 3, a. 73.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie de l’élevage des chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, visées au paragraphe 8° du premier alinéa du présent article. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit, notamment dans une perspective de développement durable, des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
1.1°  il élabore et tient à jour, de concert avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, un guide des pratiques agricoles et en assure la diffusion;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’horticulture et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou par contrat d’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits cédés sur les terres du domaine de l’État sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 26, a. 71; 1997, c. 70, a. 5; 1999, c. 40, a. 179; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 8, a. 1; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 28, a. 201.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie de l’élevage des chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, visées au paragraphe 8° du premier alinéa du présent article. Décret 821-2019 du 14 août 2019, (2019) 151 G.O. 2, 3788.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit, notamment dans une perspective de développement durable, des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
1.1°  il élabore et tient à jour, de concert avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, un guide des pratiques agricoles et en assure la diffusion;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’horticulture et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou par contrat d’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits cédés sur les terres du domaine de l’État sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 26, a. 71; 1997, c. 70, a. 5; 1999, c. 40, a. 179; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 8, a. 1; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109.
Le ministre des Finances et de l’Économie exerce les fonctions du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, visées au paragraphe 8° du premier alinéa du présent article. Décret 874-2012 du 20 septembre 2012, (2012) 144 G.O. 2, 4868.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit, notamment dans une perspective de développement durable, des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
1.1°  il élabore et tient à jour, de concert avec le ministre des Affaires municipales et des Régions, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, un guide des pratiques agricoles et en assure la diffusion;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’horticulture et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou par contrat d’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits cédés sur les terres du domaine de l’État sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 26, a. 71; 1997, c. 70, a. 5; 1999, c. 40, a. 179; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 8, a. 1; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2006, c. 3, a. 35.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, visées au paragraphe 8° du premier alinéa du présent article. Décret 809-2009 du 23 juin 2009, (2009) 141 G.O. 2, 3230.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit, notamment dans une perspective de développement durable, des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
1.1°  il élabore et tient à jour, de concert avec le ministre des Affaires municipales et des Régions, le ministre de l’Environnement et le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, un guide des pratiques agricoles et en assure la diffusion;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’horticulture et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou par contrat d’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits cédés sur les terres du domaine de l’État sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 26, a. 71; 1997, c. 70, a. 5; 1999, c. 40, a. 179; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 8, a. 1; 2005, c. 28, a. 195, a. 196.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, visées au paragraphe 8° du premier alinéa du présent article. Décret 556-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2523; Décret 224-2004 du 23 mars 2004, (2004) 136 G.O. 2, 1739.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit, notamment dans une perspective de développement durable, des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
1.1°  il élabore et tient à jour, de concert avec le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le ministre de l’Environnement et le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, un guide des pratiques agricoles et en assure la diffusion;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’horticulture et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou par contrat d’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits cédés sur les terres du domaine de l’État sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 26, a. 71; 1997, c. 70, a. 5; 1999, c. 40, a. 179; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 8, a. 1.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, visées au paragraphe 8° du premier alinéa du présent article. Décret 556-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2523; Décret 224-2004 du 23 mars 2004, (2004) 136 G.O. 2, 1739.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
1.1°  il élabore et tient à jour, de concert avec le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le ministre de l’Environnement et le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, un guide des pratiques agricoles et en assure la diffusion;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’horticulture et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou par contrat d’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits cédés sur les terres du domaine de l’État sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 26, a. 71; 1997, c. 70, a. 5; 1999, c. 40, a. 179; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, visées au paragraphe 8° du premier alinéa du présent article. Décret 556-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2523; Décret 224-2004 du 23 mars 2004, (2004) 136 G.O. 2, 1739.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
1.1°  il élabore et tient à jour, de concert avec le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le ministre de l’Environnement et le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, un guide des pratiques agricoles et en assure la diffusion;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’horticulture et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou par contrat d’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits cédés sur les terres du domaine de l’État sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 26, a. 71; 1997, c. 70, a. 5; 1999, c. 40, a. 179; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, visées au paragraphe 8° du premier alinéa du présent article. Décret 556-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2523.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
1.1°  il élabore et tient à jour, de concert avec le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le ministre de l’Environnement et le ministre des Ressources naturelles, un guide des pratiques agricoles et en assure la diffusion;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’horticulture et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou par contrat d’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits cédés sur les terres du domaine de l’État sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 26, a. 71; 1997, c. 70, a. 5; 1999, c. 40, a. 179; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, visées au paragraphe 8° du premier alinéa du présent article. Décret 556-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2523.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
1.1°  il élabore et tient à jour, de concert avec le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le ministre de l’Environnement et de la Faune et le ministre des Ressources naturelles, un guide des pratiques agricoles et en assure la diffusion;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’horticulture et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou par contrat d’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits cédés sur les terres du domaine de l’État sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 26, a. 71; 1997, c. 70, a. 5; 1999, c. 40, a. 179; 1999, c. 43, a. 13.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, visées au paragraphe 8° du premier alinéa du présent article. D. 1239-98 du 98.09.30, (1998) 130 G.O. 2, 5739.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
1.1°  il élabore et tient à jour, de concert avec le ministre des Affaires municipales, le ministre de l’Environnement et de la Faune et le ministre des Ressources naturelles, un guide des pratiques agricoles et en assure la diffusion;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’horticulture et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou par contrat d’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits cédés sur les terres du domaine de l’État sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 26, a. 71; 1997, c. 70, a. 5; 1999, c. 40, a. 179.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, visées au paragraphe 8° du premier alinéa du présent article. D. 1239-98 du 98.09.30, (1998) 130 G.O. 2, 5739.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
1.1°  il élabore et tient à jour, de concert avec le ministre des Affaires municipales, le ministre de l’Environnement et de la Faune et le ministre des Ressources naturelles, un guide des pratiques agricoles et en assure la diffusion;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’horticulture et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou à l’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits consentis sur les terres du domaine public sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 26, a. 71; 1997, c. 70, a. 5.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, visées au paragraphe 8° du premier alinéa du présent article. D. 1239-98 du 98.09.30, (1998) 130 G.O. 2, 5739.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
1.1°  il élabore et tient à jour, de concert avec le ministre des Affaires municipales, le ministre de l’Environnement et de la Faune et le ministre des Ressources naturelles, un guide des pratiques agricoles et en assure la diffusion;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’agriculture et d’horticulture, des cercles agricoles et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux cercles agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou à l’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits consentis sur les terres du domaine public sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 26, a. 71.
Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie exerce les fonctions du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation relatives à la promotion et à l’aide à l’industrie des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course, visées au paragraphe 8° du présent article. D. 1190-96 du 96.09.25, (1996) 128 G.O. 2, 5851.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’agriculture et d’horticulture, des cercles agricoles et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux cercles agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou à l’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits consentis sur les terres du domaine public sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’agriculture et d’horticulture, des cercles agricoles et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux cercles agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou à l’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits consentis sur les terres du domaine public sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation et de la Science, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76; 1993, c. 51, a. 72.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’agriculture et d’horticulture, des cercles agricoles et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux cercles agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou à l’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits consentis sur les terres du domaine public sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux, des courses de chevaux et de l’entraînement des chevaux de course; il peut notamment, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d’amélioration, d’aménagement ou d’équipement.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42; 1993, c. 39, a. 76.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’agriculture et d’horticulture, des cercles agricoles et des établissements d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux cercles agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou à l’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits consentis sur les terres du domaine public sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à l’enseignement collégial en formation professionnelle que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole visés au paragraphe 4° du premier alinéa; à cette fin, le mot «collège» désigne une école d’agriculture, un collège d’agriculture ou un établissement d’enseignement agricole, selon le cas.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 26, a. 42.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’agriculture et d’horticulture, des cercles agricoles et des institutions d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux cercles agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou à l’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits consentis sur les terres du domaine public sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement;
8°  il est chargé de promouvoir et d’aider l’industrie de l’élevage de chevaux.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 103, a. 130.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’agriculture et d’horticulture, des cercles agricoles et des institutions d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux cercles agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou à l’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits consentis sur les terres du domaine public sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59; 1987, c. 23, a. 76.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles, aquatiques ou alimentaires et veille à leur mise en oeuvre;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’agriculture et d’horticulture, des cercles agricoles et des institutions d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux cercles agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux fins visées aux paragraphes 1° et 2° et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
6.1°  il peut, pour l’exécution de travaux de drainage, accorder des subventions à tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales et faire exécuter en régie ou à l’entreprise des améliorations foncières;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits consentis sur les terres publiques sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir de gré à gré, louer ou exproprier tout bien ou droit réel immobiliers nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58; 1984, c. 16, a. 59.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, la transformation, la distribution, la commercialisation et l’utilisation des produits agricoles et veille à leur mise en oeuvre;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’agriculture et d’horticulture, des cercles agricoles et des institutions d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux cercles agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux conditions qu’il détermine, organiser des concours entre agriculteurs, leur verser des primes, des allocations ou indemnités, accorder des subventions aux corporations municipales pour l’exécution de travaux de drainage, faire exécuter en régie ou à l’entreprise des améliorations foncières;
6.1°  il favorise l’avancement et le développement des pêcheries maritimes;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits consentis sur les terres publiques sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304; 1982, c. 13, a. 58.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, la transformation, la distribution, la commercialisation et l’utilisation des produits agricoles et veille à leur mise en oeuvre;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave et des sociétés de colonisation recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’agriculture et d’horticulture, des cercles agricoles et des institutions d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux cercles agricoles, aux syndicats, aux coopératives et aux institutions formés dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux conditions qu’il détermine, organiser des concours entre agriculteurs ou colons, leur verser des primes, des allocations ou indemnités, accorder des subventions aux corporations municipales pour l’exécution de travaux de drainage, faire exécuter en régie ou à l’entreprise des améliorations foncières;
6.1°  il favorise l’avancement et le développement des pêcheries maritimes;
6.2°  il est chargé des inscriptions dans les registres faisant état des droits consentis sur les terres publiques sous son autorité. Il peut ordonner la tenue de tout nouveau registre;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3; 1982, c. 13, a. 59; 1982, c. 26, a. 304.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, la transformation, la distribution, la commercialisation et l’utilisation des produits agricoles et veille à leur mise en oeuvre;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave et des sociétés de colonisation recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’agriculture et d’horticulture, des cercles agricoles et des institutions d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux cercles agricoles, aux syndicats, aux sociétés coopératives et autres institutions formées dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux conditions qu’il détermine, organiser des concours entre agriculteurs ou colons, leur verser des primes, des allocations ou indemnités, accorder des subventions aux corporations municipales pour l’exécution de travaux de drainage, faire exécuter en régie ou à l’entreprise des améliorations foncières;
6.1°  il favorise l’avancement et le développement des pêcheries maritimes;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3; 1979, c. 77, a. 3.
2. Les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre sont les suivants:
1°  il conçoit des politiques et des mesures relatives à la production, la transformation, la distribution, la commercialisation et l’utilisation des produits agricoles et veille à leur mise en oeuvre;
2°  il exécute ou fait exécuter, pour les fins visées au paragraphe 1°, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
3°  il constitue, aux conditions qu’il détermine, les comités consultatifs ou techniques nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution des politiques et mesures visées au paragraphe 1°;
4°  il a la surveillance des écoles ou collèges d’agriculture, des fermes modèles, des manufactures de sucre de betterave et des sociétés de colonisation recevant une subvention du gouvernement, des comités permanents d’expositions agricoles, des sociétés d’agriculture et d’horticulture, des cercles agricoles et des institutions d’enseignement agricole;
5°  il a le pouvoir d’octroyer à même les fonds mis à sa disposition, quand il le juge à propos, et aux conditions qu’il croit devoir imposer, des prêts en argent, des subventions et des avances, aux sociétés agricoles, aux cercles agricoles, aux syndicats, aux sociétés coopératives et autres institutions formées dans le but de favoriser les intérêts de l’agriculture;
6°  il peut, aux conditions qu’il détermine, organiser des concours entre agriculteurs ou colons, leur verser des primes, des allocations ou indemnités, accorder des subventions aux corporations municipales pour l’exécution de travaux de drainage, faire exécuter en régie ou à l’entreprise des améliorations foncières;
7°  il s’acquitte des autres fonctions et exerce les autres pouvoirs déterminés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 101, a. 2; 1968, c. 68, a. 20; 1972, c. 54, a. 15; 1973, c. 22, a. 3.