M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
14. Le fonctionnaire que le ministre autorise à cette fin peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout endroit où s’exerce une activité faisant l’objet de la présente loi ou de ses règlements et en faire l’inspection; à cette fin, il peut passer sur toute propriété privée, si les circonstances l’exigent, mais le propriétaire doit être indemnisé quand un préjudice appréciable lui est causé de ce fait.
Sur demande, le fonctionnaire doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 101, a. 15; 1973, c. 22, a. 7; 1986, c. 95, a. 187; 1999, c. 40, a. 179.
14. Le fonctionnaire que le ministre autorise à cette fin peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout endroit où s’exerce une activité faisant l’objet de la présente loi ou de ses règlements et en faire l’inspection; à cette fin, il peut passer sur toute propriété privée, si les circonstances l’exigent, mais le propriétaire doit être indemnisé quand des dommages appréciables lui sont causés de ce fait.
Sur demande, le fonctionnaire doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 101, a. 15; 1973, c. 22, a. 7; 1986, c. 95, a. 187.
14. Le ministre ou les officiers du ministère qu’il délègue à cette fin, peuvent entrer, passer et enquêter sur toutes propriétés privées, si cela est jugé nécessaire pour l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir prévu par une loi dont le ministre est chargé de l’application, mais le propriétaire doit être indemnisé quand des dommages appréciables lui sont causés de ce fait.
S. R. 1964, c. 101, a. 15; 1973, c. 22, a. 7.