M-14.1 - Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation

Texte complet
4. Le ministre doit établir des objectifs et élaborer des politiques, des stratégies de développement et des programmes propres à assurer l’accomplissement de sa mission, et ce, en favorisant la synergie des acteurs concernés. Ces objectifs, politiques, stratégies de développement et programmes doivent tenir compte des caractéristiques propres aux régions visées.
Il peut, de plus, prendre à cette fin toutes autres mesures utiles. Il peut notamment offrir, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales et dans certains cas avec l’autorisation du gouvernement, son accompagnement aux municipalités, aux fins de contribuer au développement économique de leur territoire, et aux entrepreneurs ainsi que son soutien financier ou technique à la réalisation d’actions ou de projets.
Il est responsable des sommes qu’il confie à une instance locale ou à toute autre organisation avec laquelle il agit en concertation dans le cadre d’une mesure de même qu’il peut administrer les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement économique, d’appui à la recherche ou à l’innovation.
2019, c. 29, a. 1; 2023, c. 33, a. 76.
4. Le ministre doit établir des objectifs et élaborer des politiques, des stratégies de développement et des programmes propres à assurer l’accomplissement de sa mission, et ce, en favorisant la synergie des acteurs concernés. Ces objectifs, politiques, stratégies de développement et programmes doivent tenir compte des caractéristiques propres aux régions visées.
Il peut, de plus, prendre à cette fin toutes autres mesures utiles. Il peut notamment offrir, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales et dans certains cas avec l’autorisation du gouvernement, son accompagnement aux entrepreneurs ainsi que son soutien financier ou technique à la réalisation d’actions ou de projets.
Il est responsable des sommes qu’il confie à une instance locale ou à toute autre organisation avec laquelle il agit en concertation dans le cadre d’une mesure de même qu’il peut administrer les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement économique, d’appui à la recherche ou à l’innovation.
2019, c. 29, a. 1.