M-14.1 - Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation

Texte complet
13. Le ministre peut exiger de tout ministère ou de tout organisme la production de tout document et la communication de toute information qu’il estime utiles à l’exercice de ses responsabilités relatives aux différends commerciaux.
Malgré l’article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), le ministre peut, dans l’exercice de ses responsabilités, conclure seul et sans l’approbation du gouvernement toute entente de confidentialité qui est une entente intergouvernementale canadienne visée à cet article.
2019, c. 29, a. 1.