M-14.1 - Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation

Texte complet
10. Pour l’accomplissement de sa mission en matière d’économie, le ministre doit notamment favoriser la participation des entreprises du Québec au commerce intérieur canadien de même qu’au commerce international.
Il est en conséquence responsable :
1°  d’élaborer, de négocier, de coordonner et de mettre en oeuvre la politique commerciale du gouvernement;
2°  de planifier et d’organiser l’action en matière commerciale du gouvernement, de ses ministères et de ses organismes, de même que de donner une direction à cette action et de coordonner les activités de ceux-ci en ces matières;
3°  d’assurer le leadership de négociation des ententes intergouvernementales canadiennes en matière de commerce et de veiller à leur mise en oeuvre par les ministères concernés;
4°  de promouvoir et de défendre les intérêts du Québec lors de la négociation de tout accord international qui porte sur le commerce et d’obtenir des gains qu’il estime satisfaisants lors de la conclusion d’un tel accord;
5°  de veiller à la mise en oeuvre au Québec, par les ministères concernés, des accords visés au paragraphe 4°;
6°  de coordonner, d’organiser et de mettre en oeuvre la défense des intérêts du Québec lors de différends commerciaux, sous réserve du règlement et de la direction, par le procureur général, de la défense dans toute contestation formée contre l’État relativement à un tel différend, et ce, en collaboration avec les ministères et les organismes concernés de même que, le cas échéant, les autres gouvernements au Canada et à l’étranger;
7°  de réaliser des recherches, des études et des analyses sur les pays et leur situation et leur potentiel économiques afin d’évaluer les possibilités d’y développer ou d’y exporter des innovations ou d’autres produits et services québécois et d’y promouvoir les investissements étrangers au Québec;
8°  en complémentarité aux acteurs ayant développé une expertise dans ces matières, d’offrir l’accompagnement des entreprises et des organismes au Québec, ailleurs au Canada et à l’étranger en matière de valorisation, de commercialisation et de promotion de leurs innovations et de leurs autres produits et services, notamment au moyen de missions, de services-conseils, de stages, d’expositions ou de programmes d’aide financière, ainsi que de coordonner les activités des ministères et des organismes concernés;
9°  de fournir au gouvernement des avis, autres que ceux relevant du ministre de la Justice, sur la conformité aux accords commerciaux de mesures, de programmes ou d’autres interventions gouvernementales.
Le ministre exerce les responsabilités en matière de commerce international que lui confère la présente loi dans le respect des attributions du ministre des Relations internationales; il doit le consulter et l’informer dans la conduite des relations et des négociations commerciales ainsi qu’il doit s’assurer de la participation des représentants du ministère au comité de liaison établi à l’article 18.1 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
2019, c. 29, a. 1.