M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
67. La demande doit se faire selon la formule prescrite par ordonnance et contenir les renseignements suivants:
a)  le numéro du permis de mise en valeur et de chaque claim visé par ce renouvellement;
b)  la date d’expiration du permis;
c)  le coût des travaux requis suivant la section IX;
d)  une déclaration attestant l’exactitude des renseignements fournis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 69; 1970, c. 27, a. 13; 1981, c. 23, a. 27.
67. La demande doit se faire selon la formule prescrite par règlement et contenir les renseignements suivants:
a)  le numéro du permis de mise en valeur et de chaque claim visé par ce renouvellement;
b)  la date d’expiration du permis;
c)  le coût des travaux requis suivant la section IX;
d)  une déclaration attestant l’exactitude des renseignements fournis.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 69; 1970, c. 27, a. 13.