M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
53. 1.  Lorsqu’une personne est illégalement en possession d’un terrain faisant l’objet d’un claim, ou d’un terrain de la couronne situé dans les limites d’une ville minière ou d’un village minier, et refuse d’en abandonner la possession, le ministre, ou avec la permission de ce dernier, le détenteur du claim, peut présenter à un juge de la Cour supérieure du district, une requête signifiée au moins dix jours francs avant sa présentation.
2.  Le juge, sur preuve satisfaisante que cette personne est injustement ou illégalement en possession du dit terrain, doit émettre un ordre lui enjoignant de l’évacuer et d’en abandonner la possession.
3.  Cet ordre a le même effet qu’un bref de possession, et doit être exécuté suivant la loi.
4.  Les procédures visées par cet article sont considérées comme matières qui doivent être instruites et jugées d’urgence conformément au Code de procédure civile et les frais en sont ceux d’une action de première classe dans la Cour du Québec.
5.  Les maisons ou autres constructions habitées ou possédées par une personne qui a reçu l’ordre d’un juge de les évacuer et d’en abandonner la possession, deviennent la propriété de la couronne trente jours après la date d’évacuation fixée par le juge. Le ministre peut alors vendre ces maisons ou constructions ou en disposer autrement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 55; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1988, c. 21, a. 66.
53. 1.  Lorsqu’une personne est illégalement en possession d’un terrain faisant l’objet d’un claim, ou d’un terrain de la couronne situé dans les limites d’une ville minière ou d’un village minier, et refuse d’en abandonner la possession, le ministre, ou avec la permission de ce dernier, le détenteur du claim, peut présenter à un juge de la Cour supérieure du district, une requête signifiée au moins dix jours francs avant sa présentation.
2.  Le juge, sur preuve satisfaisante que cette personne est injustement ou illégalement en possession du dit terrain, doit émettre un ordre lui enjoignant de l’évacuer et d’en abandonner la possession.
3.  Cet ordre a le même effet qu’un bref de possession, et doit être exécuté suivant la loi.
4.  Les procédures visées par cet article sont considérées comme matières qui doivent être instruites et jugées d’urgence conformément au Code de procédure civile et les frais en sont ceux d’une action de première classe dans la Cour provinciale.
5.  Les maisons ou autres constructions habitées ou possédées par une personne qui a reçu l’ordre d’un juge de les évacuer et d’en abandonner la possession, deviennent la propriété de la couronne trente jours après la date d’évacuation fixée par le juge. Le ministre peut alors vendre ces maisons ou constructions ou en disposer autrement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 55; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.