M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
340. 1.  Lorsque des lettres patentes sont incomplètes, ou renferment quelqu’erreur de copiste ou de nom, ou une désignation inexacte du terrain concédé, le ministre, s’il n’y a pas de réclamation au contraire, peut ordonner l’annulation des lettres patentes erronées et leur remplacement par de nouvelles dûment corrigées.
2.  Ces lettres patentes corrigées doivent se rapporter à la même date que celles qui ont été annulées, et ont le même effet que si elles avaient été délivrées le jour de la date des lettres patentes annulées.
3.  Si la correction peut se faire facilement sur les lettres patentes sans les annuler, le ministre peut la faire et en donner avis au registraire du Québec pour que cette correction soit aussi faite à l’enregistrement de ces lettres patentes.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 308.