M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
332. Toute personne peut obtenir du registraire en chef des claims un certificat des inscriptions dans les registres du ministère relatives à tout claim, permis, bail minier ou concession minière, sur paiement d’un honoraire fixé par règlement.
Les renseignements contenus dans ces inscriptions ont un caractère public.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 301; 1983, c. 54, a. 55; 1987, c. 68, a. 90.
332. Toute personne peut obtenir du registraire en chef des claims un certificat des inscriptions dans les registres du ministère relatives à tout claim, permis, bail minier ou concession minière, sur paiement d’un honoraire fixé par règlement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 301; 1983, c. 54, a. 55.
332. Toute personne peut obtenir du registraire en chef des claims un certificat des inscriptions dans les registres du ministère relatives à tout claim, permis, bail minier ou concession minière, sur paiement d’un honoraire de vingt-cinq cents pour chaque inscription.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 301.