M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
314. Le requérant doit transmettre au juge en chef de la Cour du Québec, par courrier recommandé ou certifié, l’original de sa requête auquel il doit joindre les avis de réception ou de livraison prouvant sa signification.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 283; 1977, c. 31, a. 30; 1986, c. 61, a. 29; 1988, c. 21, a. 66.
314. Le requérant doit transmettre au juge en chef de la Cour provinciale, par courrier recommandé ou certifié, l’original de sa requête auquel il doit joindre les avis de réception ou de livraison prouvant sa signification.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 283; 1977, c. 31, a. 30; 1986, c. 61, a. 29.
314. Le requérant doit transmettre au juge des mines, par courrier recommandé ou certifié, l’original de sa requête auquel il doit joindre les avis de réception ou de livraison prouvant sa signification.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 283; 1977, c. 31, a. 30.