M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
31. Dans un territoire non arpenté, chaque permis de prospecteur donne au détenteur le droit de marquer sur le terrain un ou plusieurs claims, jusqu’à concurrence de cinq, dont les côtés auront environ quatre cents mètres de longueur et des directions astronomiques nord et sud, est et ouest, et la superficie sera de seize hectares chacun, en la manière suivante:
a)  Le jalonneur doit placer un piquet au sommet de chaque angle du claim en commençant par le piquet no 1 pour terminer par le piquet no 4;
b)  Le piquet de l’angle nord-est porte le no 1; celui de l’angle sud-est, le no 2; celui de l’angle sud-ouest, le no 3 et celui de l’angle nord-ouest, le no 4;
c)  Le jalonneur doit poser sur chaque piquet une plaque métallique portant le numéro du piquet, le numéro du claim et le numéro de son permis de prospecteur;
d)  Il doit marquer aussi sur le piquet no 1, en caractères lisibles, son nom ainsi que l’heure et la date du jalonnement;
e)  Sur les piquets nos 2, 3 et 4, il doit marquer la date du jalonnement;
f)  Les lignes entre les piquets sont marquées ou indiquées sur le terrain de manière qu’elles puissent être suivies d’un piquet à l’autre;
g)  S’il n’est pas possible de placer un piquet au sommet d’un des angles du claim, le jalonneur doit placer à l’endroit propice le plus rapproché un piquet sur lequel il doit:
i.  poser la plaque métallique prescrite par le paragraphe c;
ii.  inscrire les renseignements exigés par les paragraphes d et e;
iii.  apposer l’inscription «P.I.» (piquet indicateur) ou «W.P.» (witness post);
iv.  indiquer la distance entre le piquet indicateur et le sommet véritable de l’angle du claim;
v.  indiquer la direction du sommet véritable de l’angle par rapport au piquet indicateur.
h)  La longueur des piquets au-dessus du sol doit être d’environ un mètre vingt-cinq et leur diamètre, d’environ dix centimètres; ils doivent être équarris sur les quatre côtés sur une longueur d’au moins trente centimètres à partir du sommet; une souche ou un arbre ayant les dimensions requises peuvent tenir lieu de piquets;
i)  Les piquets qui marquent des claims ne peuvent servir à un nouveau jalonnement;
j)  Celui qui commence le jalonnement d’un claim est tenu de le compléter avant de commencer le jalonnement d’un autre;
k)  Lorsque la même personne jalonne des claims contigus, elle peut employer un seul piquet aux sommets d’angles adjacents.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 33; 1970, c. 27, a. 5; 1977, c. 31, a. 6; 1977, c. 60, a. 65.