M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
309.1. Le juge en chef de la Cour du Québec désigne un ou plusieurs juges de cette cour afin d’entendre tout litige prévu par les articles 308 ou 309.
1986, c. 61, a. 26; 1988, c. 21, a. 66.
309.1. Le juge en chef de la Cour provinciale désigne un ou plusieurs juges de cette cour afin d’entendre tout litige prévu par les articles 308 ou 309.
1986, c. 61, a. 26.