M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
309. La Cour du Québec a juridiction sur toute question de la compétence du ministre en vertu de la présente loi:
a)  Par voie d’appel dans les cas où elle le permet;
b)  Sur renvoi par le ministre dans tous les cas où celui-ci le juge à propos.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 279; 1970, c. 27, a. 40; 1986, c. 61, a. 25; 1988, c. 21, a. 66.
309. La Cour provinciale a juridiction sur toute question de la compétence du ministre en vertu de la présente loi:
a)  Par voie d’appel dans les cas où elle le permet;
b)  Sur renvoi par le ministre dans tous les cas où celui-ci le juge à propos.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 279; 1970, c. 27, a. 40; 1986, c. 61, a. 25.
309. Le juge des mines a juridiction sur toute question de la compétence du ministre en vertu de la présente loi:
a)  Par voie d’appel dans les cas où elle le permet;
b)  Sur renvoi par le ministre dans tous les cas où celui-ci le juge à propos.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 279; 1970, c. 27, a. 40.