M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
299. Ces permis ne sont délivrés qu’aux sociétés ou compagnies dûment autorisées à exercer leurs activités au Québec.
Toutefois, le permis prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 298 peut être délivré à un individu.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 271; 1970, c. 27, a. 38; 1977, c. 31, a. 25.