M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
298. Nonobstant toute disposition contraire, le gouvernement peut faire des règlements pour autoriser le ministre à délivrer des permis d’exploration pour la recherche des substances minérales, sauf le pétrole et le gaz naturel, aux conditions qu’il fixe:
a)  dans le territoire du Nouveau-Québec, avec les restrictions suivantes:
i.  le territoire visé n’aura pas moins de 65 ni plus de 400 kilomètres carrés;
ii.  la durée du permis ne dépassera pas dix ans;
iii.  le loyer annuel ne sera pas moins de 60 $ par kilomètre carré;
b)  dans les dépôts d’alluvion par tout le Québec, avec les mêmes restrictions sauf quant à la superficie minimum du territoire visé, qui ne doit pas être moindre que 2 kilomètres carrés;
c)  dans les matériaux rejetés qui font partie du domaine public.
Nonobstant toute disposition contraire, le gouvernement peut faire des règlements pour autoriser le ministre à délivrer des permis de recherche pour le pétrole et le gaz naturel aux conditions qu’il fixe, dans le fleuve et le golfe Saint-Laurent, ainsi que la baie James, la baie d’Hudson, le détroit d’Hudson et la baie d’Ungava.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 270; 1968, c. 36, a. 25; 1977, c. 31, a. 24; 1977, c. 60, a. 102.