M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
296. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  fixer les conditions suivant lesquelles les travaux requis doivent être rapportés pour être valables au sens de la section IX;
b)  réserver à la couronne dans le territoire d’une concession minière toute surface additionnelle jugée nécessaire pour l’aménagement et l’utilisation des forces hydrauliques suivant l’article 118;
c)  établir les conditions auxquelles le ministre peut disposer du droit d’exploitation des dépôts de sable et de gravier;
d)  déterminer les travaux visés aux articles 144 et 148 qui peuvent être admis par le ministre pour les fins de ces articles;
e)  déterminer les conditions des permis de recherche suivant l’article 145, la forme et la teneur des demandes de permis de recherche, les qualités requises de toute personne qui demande un tel permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des travaux auxquels le détenteur est tenu et les conditions de renouvellement de ces permis suivant l’article 149;
f)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis de recherche de réservoirs souterrains et de permis de recherche de saumure, les qualités requises de toute personne qui demande de tels permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des obligations du détenteur, les documents qui doivent accompagner les demandes de permis et les renseignements qui peuvent être exigés, la teneur et la durée de ces permis, les conditions auxquelles ils peuvent être cédés, la rente exigible de tout détenteur de permis, les conditions que peuvent comprendre ces permis ainsi que celles auxquelles ils peuvent être renouvelés ou auxquelles on peut y renoncer, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, les travaux et les essais que doit effectuer le détenteur de tels permis, les rapports qu’il doit fournir ainsi que la forme et la teneur de ces rapports;
g)  déterminer les conditions des baux d’exploitation suivant les articles 179 et 182, la forme et la teneur des demandes de baux à emmagasinement et de permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, la forme et la teneur des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, leur durée, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, la rente qui peut être exigée des détenteurs de baux à emmagasinement, de permis d’enfouissement et de baux d’exploitation de saumure, les conditions que peuvent comprendre les baux à emmagasinement, les permis d’enfouissement et les baux d’exploitation de saumure, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, la désignation des terrains qui peuvent faire l’objet de baux d’exploitation, des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les conditions auxquelles ces baux ou permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir;
h)  déterminer les conditions des permis d’utilisation du gaz naturel suivant l’article 190;
i)  réglementer la conservation du pétrole, du gaz naturel et de toute autre substance liquide ou gazeuse;
j)  déterminer les conditions auxquelles des permis de forage peuvent être délivrés en vertu des articles 139, 167, 191, 195, 201, 211 et 213 et les méthodes de forage qui doivent être suivies;
k)  réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui, de l’avis de celui-ci, peut être nécessaire à la réalisation d’installations minières, industrielles, portuaires ou aéroportuaires, à la construction de voies ou de lignes de transport ou de communications, de conduites souterraines, à l’aménagement de forces hydrauliques, de réservoirs d’emmagasinement ou souterrains, à la création de parcs ou de réserves, ainsi qu’à toutes autres fins qu’il juge d’intérêt public;
l)  régler l’usage de cours d’eau pour fins minières suivant l’article 255;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  prescrire les documents et plans que doit fournir au ministre tout exploitant en vertu de l’article 273;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises lorsqu’une mine cesse ses opérations ou n’est plus en opération;
q)  déterminer le tarif des déboursés et honoraires dans les affaires soumises à la Cour du Québec conformément à la section XXXIII;
r)  prévoir les forages et essais que doit faire le détenteur d’un permis de recherche pour le gaz et le pétrole, d’un permis de recherche de réservoirs souterrains, d’un permis de sondage ou forage pour des eaux souterraines, d’un permis d’enfouissement, d’un bail d’exploitation ou d’un bail d’emmagasinement, d’un permis de recherche de saumure ou d’un bail d’exploitation de saumure, ainsi que les prélèvements de minéraux qu’il doit effectuer et dont des échantillons doivent être conservés ou expédiés au ministre pour examen, et les méthodes qui doivent être suivies pour l’identification, l’étiquetage ou l’expédition de ces échantillons;
s)  prescrire les livres, registres et dossiers qu’un exploitant ou que le détenteur d’un permis de forage doit tenir et les avis et rapports qu’il doit fournir au ministre, en plus de ceux qui sont prévus par la présente loi, relativement à l’exploitation d’une mine;
t)  déterminer les conditions d’émission des permis de levé géophysique et des permis d’utilisation d’instruments de géophysique;
u)  déterminer les catégories et les conditions d’émission ou d’annulation des permis spéciaux d’exploration requis en vertu de l’article 240.6, la forme et la teneur des demandes de permis, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, les qualités requises de toute personne qui demande ces permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, la nature des travaux que le détenteur est tenu d’exécuter et la dépense que ces travaux doivent impliquer, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt pour garantir l’exécution de ces travaux, la durée des permis, le nombre maximum des permis qu’une personne peut détenir, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, le loyer qui peut être exigé des détenteurs de permis, les conditions auxquelles ces permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder, ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir;
v)  fixer le tarif des honoraires et des droits payables en vertu des articles 223 et 332.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un règlement fait en application de l’un ou l’autre des paragraphes e à h, j, n ou s du premier alinéa, peut prohiber ou limiter, aux conditions qui y sont fixées, l’accès aux documents détenus dans le cadre de son application.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 268; 1968, c. 36, a. 24; 1970, c. 27, a. 37; 1977, c. 31, a. 22; 1979, c. 63, a. 293; 1982, c. 25, a. 43; 1982, c. 27, a. 10; 1982, c. 58, a. 47; 1983, c. 54, a. 52; 1986, c. 61, a. 21; 1987, c. 68, a. 89; 1988, c. 21, a. 66.
296. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  fixer les conditions suivant lesquelles les travaux requis doivent être rapportés pour être valables au sens de la section IX;
b)  réserver à la couronne dans le territoire d’une concession minière toute surface additionnelle jugée nécessaire pour l’aménagement et l’utilisation des forces hydrauliques suivant l’article 118;
c)  établir les conditions auxquelles le ministre peut disposer du droit d’exploitation des dépôts de sable et de gravier;
d)  déterminer les travaux visés aux articles 144 et 148 qui peuvent être admis par le ministre pour les fins de ces articles;
e)  déterminer les conditions des permis de recherche suivant l’article 145, la forme et la teneur des demandes de permis de recherche, les qualités requises de toute personne qui demande un tel permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des travaux auxquels le détenteur est tenu et les conditions de renouvellement de ces permis suivant l’article 149;
f)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis de recherche de réservoirs souterrains et de permis de recherche de saumure, les qualités requises de toute personne qui demande de tels permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des obligations du détenteur, les documents qui doivent accompagner les demandes de permis et les renseignements qui peuvent être exigés, la teneur et la durée de ces permis, les conditions auxquelles ils peuvent être cédés, la rente exigible de tout détenteur de permis, les conditions que peuvent comprendre ces permis ainsi que celles auxquelles ils peuvent être renouvelés ou auxquelles on peut y renoncer, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, les travaux et les essais que doit effectuer le détenteur de tels permis, les rapports qu’il doit fournir ainsi que la forme et la teneur de ces rapports;
g)  déterminer les conditions des baux d’exploitation suivant les articles 179 et 182, la forme et la teneur des demandes de baux à emmagasinement et de permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, la forme et la teneur des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, leur durée, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, la rente qui peut être exigée des détenteurs de baux à emmagasinement, de permis d’enfouissement et de baux d’exploitation de saumure, les conditions que peuvent comprendre les baux à emmagasinement, les permis d’enfouissement et les baux d’exploitation de saumure, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, la désignation des terrains qui peuvent faire l’objet de baux d’exploitation, des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les conditions auxquelles ces baux ou permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir;
h)  déterminer les conditions des permis d’utilisation du gaz naturel suivant l’article 190;
i)  réglementer la conservation du pétrole, du gaz naturel et de toute autre substance liquide ou gazeuse;
j)  déterminer les conditions auxquelles des permis de forage peuvent être délivrés en vertu des articles 139, 167, 191, 195, 201, 211 et 213 et les méthodes de forage qui doivent être suivies;
k)  réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui, de l’avis de celui-ci, peut être nécessaire à la réalisation d’installations minières, industrielles, portuaires ou aéroportuaires, à la construction de voies ou de lignes de transport ou de communications, de conduites souterraines, à l’aménagement de forces hydrauliques, de réservoirs d’emmagasinement ou souterrains, à la création de parcs ou de réserves, ainsi qu’à toutes autres fins qu’il juge d’intérêt public;
l)  régler l’usage de cours d’eau pour fins minières suivant l’article 255;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  prescrire les documents et plans que doit fournir au ministre tout exploitant en vertu de l’article 273;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises lorsqu’une mine cesse ses opérations ou n’est plus en opération;
q)  déterminer le tarif des déboursés et honoraires dans les affaires soumises à la Cour provinciale conformément à la section XXXIII;
r)  prévoir les forages et essais que doit faire le détenteur d’un permis de recherche pour le gaz et le pétrole, d’un permis de recherche de réservoirs souterrains, d’un permis de sondage ou forage pour des eaux souterraines, d’un permis d’enfouissement, d’un bail d’exploitation ou d’un bail d’emmagasinement, d’un permis de recherche de saumure ou d’un bail d’exploitation de saumure, ainsi que les prélèvements de minéraux qu’il doit effectuer et dont des échantillons doivent être conservés ou expédiés au ministre pour examen, et les méthodes qui doivent être suivies pour l’identification, l’étiquetage ou l’expédition de ces échantillons;
s)  prescrire les livres, registres et dossiers qu’un exploitant ou que le détenteur d’un permis de forage doit tenir et les avis et rapports qu’il doit fournir au ministre, en plus de ceux qui sont prévus par la présente loi, relativement à l’exploitation d’une mine;
t)  déterminer les conditions d’émission des permis de levé géophysique et des permis d’utilisation d’instruments de géophysique;
u)  déterminer les catégories et les conditions d’émission ou d’annulation des permis spéciaux d’exploration requis en vertu de l’article 240.6, la forme et la teneur des demandes de permis, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, les qualités requises de toute personne qui demande ces permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, la nature des travaux que le détenteur est tenu d’exécuter et la dépense que ces travaux doivent impliquer, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt pour garantir l’exécution de ces travaux, la durée des permis, le nombre maximum des permis qu’une personne peut détenir, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, le loyer qui peut être exigé des détenteurs de permis, les conditions auxquelles ces permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder, ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir;
v)  fixer le tarif des honoraires et des droits payables en vertu des articles 223 et 332.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un règlement fait en application de l’un ou l’autre des paragraphes e à h, j, n ou s du premier alinéa, peut prohiber ou limiter, aux conditions qui y sont fixées, l’accès aux documents détenus dans le cadre de son application.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 268; 1968, c. 36, a. 24; 1970, c. 27, a. 37; 1977, c. 31, a. 22; 1979, c. 63, a. 293; 1982, c. 25, a. 43; 1982, c. 27, a. 10; 1982, c. 58, a. 47; 1983, c. 54, a. 52; 1986, c. 61, a. 21; 1987, c. 68, a. 89.
296. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  fixer les conditions suivant lesquelles les travaux requis doivent être rapportés pour être valables au sens de la section IX;
b)  réserver à la couronne dans le territoire d’une concession minière toute surface additionnelle jugée nécessaire pour l’aménagement et l’utilisation des forces hydrauliques suivant l’article 118;
c)  établir les conditions auxquelles le ministre peut disposer du droit d’exploitation des dépôts de sable et de gravier;
d)  déterminer les travaux visés aux articles 144 et 148 qui peuvent être admis par le ministre pour les fins de ces articles;
e)  déterminer les conditions des permis de recherche suivant l’article 145, la forme et la teneur des demandes de permis de recherche, les qualités requises de toute personne qui demande un tel permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des travaux auxquels le détenteur est tenu et les conditions de renouvellement de ces permis suivant l’article 149;
f)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis de recherche de réservoirs souterrains et de permis de recherche de saumure, les qualités requises de toute personne qui demande de tels permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des obligations du détenteur, les documents qui doivent accompagner les demandes de permis et les renseignements qui peuvent être exigés, la teneur et la durée de ces permis, les conditions auxquelles ils peuvent être cédés, la rente exigible de tout détenteur de permis, les conditions que peuvent comprendre ces permis ainsi que celles auxquelles ils peuvent être renouvelés ou auxquelles on peut y renoncer, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, les travaux et les essais que doit effectuer le détenteur de tels permis, les rapports qu’il doit fournir ainsi que la forme et la teneur de ces rapports;
g)  déterminer les conditions des baux d’exploitation suivant les articles 179 et 182, la forme et la teneur des demandes de baux à emmagasinement et de permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, la forme et la teneur des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, leur durée, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, la rente qui peut être exigée des détenteurs de baux à emmagasinement, de permis d’enfouissement et de baux d’exploitation de saumure, les conditions que peuvent comprendre les baux à emmagasinement, les permis d’enfouissement et les baux d’exploitation de saumure, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, la désignation des terrains qui peuvent faire l’objet de baux d’exploitation, des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les conditions auxquelles ces baux ou permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir;
h)  déterminer les conditions des permis d’utilisation du gaz naturel suivant l’article 190;
i)  réglementer la conservation du pétrole, du gaz naturel et de toute autre substance liquide ou gazeuse;
j)  déterminer les conditions auxquelles des permis de forage peuvent être délivrés en vertu des articles 139, 167, 191, 195, 201, 211 et 213 et les méthodes de forage qui doivent être suivies;
k)  réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui, de l’avis de celui-ci, peut être nécessaire à la réalisation d’installations minières, industrielles, portuaires ou aéroportuaires, à la construction de voies ou de lignes de transport ou de communications, de conduites souterraines, à l’aménagement de forces hydrauliques, de réservoirs d’emmagasinement ou souterrains, à la création de parcs ou de réserves, ainsi qu’à toutes autres fins qu’il juge d’intérêt public;
l)  régler l’usage de cours d’eau pour fins minières suivant l’article 255;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  prescrire les documents et plans que doit fournir au ministre tout exploitant en vertu de l’article 273;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises lorsqu’une mine cesse ses opérations ou n’est plus en opération;
q)  déterminer le tarif des déboursés et honoraires dans les affaires soumises à la Cour provinciale conformément à la section XXXIII;
r)  prévoir les forages et essais que doit faire le détenteur d’un permis de recherche pour le gaz et le pétrole, d’un permis de recherche de réservoirs souterrains, d’un permis de sondage ou forage pour des eaux souterraines, d’un permis d’enfouissement, d’un bail d’exploitation ou d’un bail d’emmagasinement, d’un permis de recherche de saumure ou d’un bail d’exploitation de saumure, ainsi que les prélèvements de minéraux qu’il doit effectuer et dont des échantillons doivent être conservés ou expédiés au ministre pour examen, et les méthodes qui doivent être suivies pour l’identification, l’étiquetage ou l’expédition de ces échantillons;
s)  prescrire les livres, registres et dossiers qu’un exploitant ou que le détenteur d’un permis de forage doit tenir et les avis et rapports qu’il doit fournir au ministre, en plus de ceux qui sont prévus par la présente loi, relativement à l’exploitation d’une mine;
t)  déterminer les conditions d’émission des permis de levé géophysique et des permis d’utilisation d’instruments de géophysique;
u)  déterminer les catégories et les conditions d’émission ou d’annulation des permis spéciaux d’exploration requis en vertu de l’article 240.6, la forme et la teneur des demandes de permis, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, les qualités requises de toute personne qui demande ces permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, la nature des travaux que le détenteur est tenu d’exécuter et la dépense que ces travaux doivent impliquer, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt pour garantir l’exécution de ces travaux, la durée des permis, le nombre maximum des permis qu’une personne peut détenir, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, le loyer qui peut être exigé des détenteurs de permis, les conditions auxquelles ces permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder, ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir;
v)  fixer le tarif des honoraires et des droits payables en vertu des articles 223 et 332.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 268; 1968, c. 36, a. 24; 1970, c. 27, a. 37; 1977, c. 31, a. 22; 1979, c. 63, a. 293; 1982, c. 25, a. 43; 1982, c. 27, a. 10; 1982, c. 58, a. 47; 1983, c. 54, a. 52; 1986, c. 61, a. 21.
296. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  fixer les conditions suivant lesquelles les travaux requis doivent être rapportés pour être valables au sens de la section IX;
b)  réserver à la couronne dans le territoire d’une concession minière toute surface additionnelle jugée nécessaire pour l’aménagement et l’utilisation des forces hydrauliques suivant l’article 118;
c)  établir les conditions auxquelles le ministre peut disposer du droit d’exploitation des dépôts de sable et de gravier;
d)  déterminer les travaux visés aux articles 144 et 148 qui peuvent être admis par le ministre pour les fins de ces articles;
e)  déterminer les conditions des permis de recherche suivant l’article 145, la forme et la teneur des demandes de permis de recherche, les qualités requises de toute personne qui demande un tel permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des travaux auxquels le détenteur est tenu et les conditions de renouvellement de ces permis suivant l’article 149;
f)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis de recherche de réservoirs souterrains et de permis de recherche de saumure, les qualités requises de toute personne qui demande de tels permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des obligations du détenteur, les documents qui doivent accompagner les demandes de permis et les renseignements qui peuvent être exigés, la teneur et la durée de ces permis, les conditions auxquelles ils peuvent être cédés, la rente exigible de tout détenteur de permis, les conditions que peuvent comprendre ces permis ainsi que celles auxquelles ils peuvent être renouvelés ou auxquelles on peut y renoncer, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, les travaux et les essais que doit effectuer le détenteur de tels permis, les rapports qu’il doit fournir ainsi que la forme et la teneur de ces rapports;
g)  déterminer les conditions des baux d’exploitation suivant les articles 179 et 182, la forme et la teneur des demandes de baux à emmagasinement et de permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, la forme et la teneur des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, leur durée, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, la rente qui peut être exigée des détenteurs de baux à emmagasinement, de permis d’enfouissement et de baux d’exploitation de saumure, les conditions que peuvent comprendre les baux à emmagasinement, les permis d’enfouissement et les baux d’exploitation de saumure, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, la désignation des terrains qui peuvent faire l’objet de baux d’exploitation, des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les conditions auxquelles ces baux ou permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir;
h)  déterminer les conditions des permis d’utilisation du gaz naturel suivant l’article 190;
i)  réglementer la conservation du pétrole, du gaz naturel et de toute autre substance liquide ou gazeuse;
j)  déterminer les conditions auxquelles des permis de forage peuvent être délivrés en vertu des articles 139, 167, 191, 195, 201, 211 et 213 et les méthodes de forage qui doivent être suivies;
k)  réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui, de l’avis de celui-ci, peut être nécessaire à la réalisation d’installations minières, industrielles, portuaires ou aéroportuaires, à la construction de voies ou de lignes de transport ou de communications, de conduites souterraines, à l’aménagement de forces hydrauliques, de réservoirs d’emmagasinement ou souterrains, à la création de parcs ou de réserves, ainsi qu’à toutes autres fins qu’il juge d’intérêt public;
l)  régler l’usage de cours d’eau pour fins minières suivant l’article 255;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  prescrire les documents et plans que doit fournir au ministre tout exploitant en vertu de l’article 273;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises lorsqu’une mine cesse ses opérations ou n’est plus en opération;
q)  déterminer le tarif des déboursés et honoraires dans les affaires soumises au juge des mines;
r)  prévoir les forages et essais que doit faire le détenteur d’un permis de recherche pour le gaz et le pétrole, d’un permis de recherche de réservoirs souterrains, d’un permis de sondage ou forage pour des eaux souterraines, d’un permis d’enfouissement, d’un bail d’exploitation ou d’un bail d’emmagasinement, d’un permis de recherche de saumure ou d’un bail d’exploitation de saumure, ainsi que les prélèvements de minéraux qu’il doit effectuer et dont des échantillons doivent être conservés ou expédiés au ministre pour examen, et les méthodes qui doivent être suivies pour l’identification, l’étiquetage ou l’expédition de ces échantillons;
s)  prescrire les livres, registres et dossiers qu’un exploitant ou que le détenteur d’un permis de forage doit tenir et les avis et rapports qu’il doit fournir au ministre, en plus de ceux qui sont prévus par la présente loi, relativement à l’exploitation d’une mine;
t)  déterminer les conditions d’émission des permis de levé géophysique et des permis d’utilisation d’instruments de géophysique;
u)  déterminer les catégories et les conditions d’émission ou d’annulation des permis spéciaux d’exploration requis en vertu de l’article 240.6, la forme et la teneur des demandes de permis, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, les qualités requises de toute personne qui demande ces permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, la nature des travaux que le détenteur est tenu d’exécuter et la dépense que ces travaux doivent impliquer, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt pour garantir l’exécution de ces travaux, la durée des permis, le nombre maximum des permis qu’une personne peut détenir, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, le loyer qui peut être exigé des détenteurs de permis, les conditions auxquelles ces permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder, ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir;
v)  fixer le tarif des honoraires et des droits payables en vertu des articles 223 et 332.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 268; 1968, c. 36, a. 24; 1970, c. 27, a. 37; 1977, c. 31, a. 22; 1979, c. 63, a. 293; 1982, c. 25, a. 43; 1982, c. 27, a. 10; 1982, c. 58, a. 47; 1983, c. 54, a. 52.
296. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  fixer les conditions suivant lesquelles les travaux requis doivent être rapportés pour être valables au sens de la section IX;
b)  réserver à la couronne dans le territoire d’une concession minière toute surface additionnelle jugée nécessaire pour l’aménagement et l’utilisation des forces hydrauliques suivant l’article 118;
c)  établir les conditions auxquelles le ministre peut disposer du droit d’exploitation des dépôts de sable et de gravier;
d)  déterminer les travaux visés aux articles 144 et 148 qui peuvent être admis par le ministre pour les fins de ces articles;
e)  déterminer les conditions des permis de recherche suivant l’article 145, la forme et la teneur des demandes de permis de recherche, les qualités requises de toute personne qui demande un tel permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des travaux auxquels le détenteur est tenu et les conditions de renouvellement de ces permis suivant l’article 149;
f)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis de recherche de réservoirs souterrains et de permis de recherche de saumure, les qualités requises de toute personne qui demande de tels permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des obligations du détenteur, les documents qui doivent accompagner les demandes de permis et les renseignements qui peuvent être exigés, la teneur et la durée de ces permis, les conditions auxquelles ils peuvent être cédés, la rente exigible de tout détenteur de permis, les conditions que peuvent comprendre ces permis ainsi que celles auxquelles ils peuvent être renouvelés ou auxquelles on peut y renoncer, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, les travaux et les essais que doit effectuer le détenteur de tels permis, les rapports qu’il doit fournir ainsi que la forme et la teneur de ces rapports;
g)  déterminer les conditions des baux d’exploitation suivant les articles 179 et 182, la forme et la teneur des demandes de baux à emmagasinement et de permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, la forme et la teneur des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, leur durée, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, la rente qui peut être exigée des détenteurs de baux à emmagasinement, de permis d’enfouissement et de baux d’exploitation de saumure, les conditions que peuvent comprendre les baux à emmagasinement, les permis d’enfouissement et les baux d’exploitation de saumure, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, la désignation des terrains qui peuvent faire l’objet de baux d’exploitation, des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les conditions auxquelles ces baux ou permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir;
h)  déterminer les conditions des permis d’utilisation du gaz naturel suivant l’article 190;
i)  réglementer la conservation du pétrole, du gaz naturel et de toute autre substance liquide ou gazeuse;
j)  déterminer les conditions auxquelles des permis de forage peuvent être délivrés en vertu des articles 139, 167, 191, 195, 201, 211 et 213 et les méthodes de forage qui doivent être suivies;
k)  réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui, de l’avis de celui-ci, peut être nécessaire à la réalisation d’installations minières, industrielles, portuaires ou aéroportuaires, à la construction de voies ou de lignes de transport ou de communications, de conduites souterraines, à l’aménagement de forces hydrauliques, de réservoirs d’emmagasinement ou souterrains, à la création de parcs ou de réserves, ainsi qu’à toutes autres fins qu’il juge d’intérêt public;
l)  régler l’usage de cours d’eau pour fins minières suivant l’article 255;
m)  abrogé;
n)  prescrire les documents et plans que doit fournir au ministre tout exploitant en vertu de l’article 273;
o)  abrogé;
p)  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises lorsqu’une mine cesse ses opérations ou n’est plus en opération;
q)  déterminer le tarif des déboursés et honoraires dans les affaires soumises au juge des mines;
r)  prévoir les forages et essais que doit faire le détenteur d’un permis de recherche pour le gaz et le pétrole, d’un permis de recherche de réservoirs souterrains, d’un permis de sondage ou forage pour des eaux souterraines, d’un permis d’enfouissement, d’un bail d’exploitation ou d’un bail d’emmagasinement, d’un permis de recherche de saumure ou d’un bail d’exploitation de saumure, ainsi que les prélèvements de minéraux qu’il doit effectuer et dont des échantillons doivent être conservés ou expédiés au ministre pour examen, et les méthodes qui doivent être suivies pour l’identification, l’étiquetage ou l’expédition de ces échantillons;
s)  prescrire les livres, registres et dossiers qu’un exploitant ou que le détenteur d’un permis de forage doit tenir et les avis et rapports qu’il doit fournir au ministre, en plus de ceux qui sont prévus par la présente loi, relativement à l’exploitation d’une mine;
t)  déterminer les conditions d’émission des permis de levé géophysique et des permis d’utilisation d’instruments de géophysique;
u)  déterminer les catégories et les conditions d’émission ou d’annulation des permis spéciaux d’exploration requis en vertu de l’article 240.6, la forme et la teneur des demandes de permis, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, les qualités requises de toute personne qui demande ces permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, la nature des travaux que le détenteur est tenu d’exécuter et la dépense que ces travaux doivent impliquer, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt pour garantir l’exécution de ces travaux, la durée des permis, le nombre maximum des permis qu’une personne peut détenir, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, le loyer qui peut être exigé des détenteurs de permis, les conditions auxquelles ces permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder, ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 268; 1968, c. 36, a. 24; 1970, c. 27, a. 37; 1977, c. 31, a. 22; 1979, c. 63, a. 293; 1982, c. 25, a. 43; 1982, c. 27, a. 10; 1982, c. 58, a. 47.
296. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  fixer les conditions suivant lesquelles les travaux requis doivent être rapportés pour être valables au sens de la section IX;
b)  réserver à la couronne dans le territoire d’une concession minière toute surface additionnelle jugée nécessaire pour l’aménagement et l’utilisation des forces hydrauliques suivant l’article 118;
c)  établir les conditions auxquelles le ministre peut disposer du droit d’exploitation des dépôts de sable et de gravier;
d)  déterminer les travaux visés aux articles 144 et 148 qui peuvent être admis par le ministre pour les fins de ces articles;
e)  déterminer les conditions des permis de recherche suivant l’article 145, la forme et la teneur des demandes de permis de recherche, les qualités requises de toute personne qui demande un tel permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des travaux auxquels le détenteur est tenu et les conditions de renouvellement de ces permis suivant l’article 149;
f)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis de recherche de réservoirs souterrains et de permis de recherche de saumure, les qualités requises de toute personne qui demande de tels permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des obligations du détenteur, les documents qui doivent accompagner les demandes de permis et les renseignements qui peuvent être exigés, la teneur et la durée de ces permis, les conditions auxquelles ils peuvent être cédés, la rente exigible de tout détenteur de permis, les conditions que peuvent comprendre ces permis ainsi que celles auxquelles ils peuvent être renouvelés ou auxquelles on peut y renoncer, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, les travaux et les essais que doit effectuer le détenteur de tels permis, les rapports qu’il doit fournir ainsi que la forme et la teneur de ces rapports;
g)  déterminer les conditions des baux d’exploitation suivant les articles 179 et 182, la forme et la teneur des demandes de baux à emmagasinement et de permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, la forme et la teneur des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, leur durée, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, la rente qui peut être exigée des détenteurs de baux à emmagasinement, de permis d’enfouissement et de baux d’exploitation de saumure, les conditions que peuvent comprendre les baux à emmagasinement, les permis d’enfouissement et les baux d’exploitation de saumure, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, la désignation des terrains qui peuvent faire l’objet de baux d’exploitation, des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les conditions auxquelles ces baux ou permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir;
h)  déterminer les conditions des permis d’utilisation du gaz naturel suivant l’article 190;
i)  réglementer la conservation du pétrole, du gaz naturel et de toute autre substance liquide ou gazeuse;
j)  déterminer les conditions auxquelles des permis de forage peuvent être délivrés en vertu des articles 139, 167, 191, 195, 201, 211 et 213 et les méthodes de forage qui doivent être suivies;
k)  réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui, dans son opinion, peut être nécessaire à l’établissement d’ateliers de traitement, d’usines de fonte, d’affineries ou de voies de transport, ou à l’aménagement de forces hydrauliques ou à l’emmagasinement d’eau, à l’aménagement ou à l’utilisation de réservoirs souterrains, ou à toutes autres fins;
l)  régler l’usage de cours d’eau pour fins minières suivant l’article 255;
m)  abrogé;
n)  prescrire les documents et plans que doit fournir au ministre tout exploitant en vertu de l’article 273;
o)  abrogé;
p)  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises lorsqu’une mine cesse ses opérations ou n’est plus en opération;
q)  déterminer le tarif des déboursés et honoraires dans les affaires soumises au juge des mines;
r)  prévoir les forages et essais que doit faire le détenteur d’un permis de recherche pour le gaz et le pétrole, d’un permis de recherche de réservoirs souterrains, d’un permis de sondage ou forage pour des eaux souterraines, d’un permis d’enfouissement, d’un bail d’exploitation ou d’un bail d’emmagasinement, d’un permis de recherche de saumure ou d’un bail d’exploitation de saumure, ainsi que les prélèvements de minéraux qu’il doit effectuer et dont des échantillons doivent être conservés ou expédiés au ministre pour examen, et les méthodes qui doivent être suivies pour l’identification, l’étiquetage ou l’expédition de ces échantillons;
s)  prescrire les livres, registres et dossiers qu’un exploitant ou que le détenteur d’un permis de forage doit tenir et les avis et rapports qu’il doit fournir au ministre, en plus de ceux qui sont prévus par la présente loi, relativement à l’exploitation d’une mine;
t)  déterminer les conditions d’émission des permis de levé géophysique et des permis d’utilisation d’instruments de géophysique;
u)  déterminer les catégories et les conditions d’émission ou d’annulation des permis spéciaux d’exploration requis en vertu de l’article 240.6, la forme et la teneur des demandes de permis, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, les qualités requises de toute personne qui demande ces permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, la nature des travaux que le détenteur est tenu d’exécuter et la dépense que ces travaux doivent impliquer, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt pour garantir l’exécution de ces travaux, la durée des permis, le nombre maximum des permis qu’une personne peut détenir, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, le loyer qui peut être exigé des détenteurs de permis, les conditions auxquelles ces permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder, ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 268; 1968, c. 36, a. 24; 1970, c. 27, a. 37; 1977, c. 31, a. 22; 1979, c. 63, a. 293; 1982, c. 25, a. 43; 1982, c. 27, a. 10.
296. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  fixer les conditions suivant lesquelles les travaux requis doivent être rapportés pour être valables au sens de la section IX;
b)  réserver à la couronne dans le territoire d’une concession minière toute surface additionnelle jugée nécessaire pour l’aménagement et l’utilisation des forces hydrauliques suivant l’article 118;
c)  établir les conditions auxquelles le ministre peut disposer du droit d’exploitation des dépôts de sable et de gravier;
d)  déterminer les travaux visés aux articles 144 et 148 qui peuvent être admis par le ministre pour les fins de ces articles;
e)  déterminer les conditions des permis de recherche suivant l’article 145, la forme et la teneur des demandes de permis de recherche, les qualités requises de toute personne qui demande un tel permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des travaux auxquels le détenteur est tenu et les conditions de renouvellement de ces permis suivant l’article 149;
f)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis de recherche de réservoirs souterrains et de permis de recherche de saumure, les qualités requises de toute personne qui demande de tels permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des obligations du détenteur, les documents qui doivent accompagner les demandes de permis et les renseignements qui peuvent être exigés, la teneur et la durée de ces permis, les conditions auxquelles ils peuvent être cédés, la rente exigible de tout détenteur de permis, les conditions que peuvent comprendre ces permis ainsi que celles auxquelles ils peuvent être renouvelés ou auxquelles on peut y renoncer, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, les travaux et les essais que doit effectuer le détenteur de tels permis, les rapports qu’il doit fournir ainsi que la forme et la teneur de ces rapports;
g)  déterminer les conditions des baux d’exploitation suivant les articles 179 et 182, la forme et la teneur des demandes de baux à emmagasinement et de permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, la forme et la teneur des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, leur durée, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, la rente qui peut être exigée des détenteurs de baux à emmagasinement, de permis d’enfouissement et de baux d’exploitation de saumure, les conditions que peuvent comprendre les baux à emmagasinement, les permis d’enfouissement et les baux d’exploitation de saumure, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, la désignation des terrains qui peuvent faire l’objet de baux d’exploitation, des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les conditions auxquelles ces baux ou permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir;
h)  déterminer les conditions des permis d’utilisation du gaz naturel suivant l’article 190;
i)  réglementer la conservation du pétrole, du gaz naturel et de toute autre substance liquide ou gazeuse;
j)  déterminer les conditions auxquelles des permis de forage peuvent être délivrés en vertu des articles 139, 167, 191, 195, 201, 211 et 213 et les méthodes de forage qui doivent être suivies;
k)  réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui, dans son opinion, peut être nécessaire à l’établissement d’ateliers de traitement, d’usines de fonte, d’affineries ou de voies de transport, ou à l’aménagement de forces hydrauliques ou à l’emmagasinement d’eau, à l’aménagement ou à l’utilisation de réservoirs souterrains, ou à toutes autres fins;
l)  régler l’usage de cours d’eau pour fins minières suivant l’article 255;
m)  abrogé;
n)  prescrire les documents et plans que doit fournir au ministre tout exploitant en vertu de l’article 273;
o)  abrogé;
p)  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises lorsqu’une mine cesse ses opérations ou n’est plus en opération;
q)  déterminer le tarif des déboursés et honoraires dans les affaires soumises au juge des mines;
r)  prévoir les forages et essais que doit faire le détenteur d’un permis de recherche pour le gaz et le pétrole, d’un permis de recherche de réservoirs souterrains, d’un permis de sondage ou forage pour des eaux souterraines, d’un permis d’enfouissement, d’un bail d’exploitation ou d’un bail d’emmagasinement, d’un permis de recherche de saumure ou d’un bail d’exploitation de saumure, ainsi que les prélèvements de minéraux qu’il doit effectuer et dont des échantillons doivent être conservés ou expédiés au ministre pour examen, et les méthodes qui doivent être suivies pour l’identification, l’étiquetage ou l’expédition de ces échantillons;
s)  prescrire les livres, registres et dossiers qu’un exploitant ou que le détenteur d’un permis de forage doit tenir et les avis et rapports qu’il doit fournir au ministre, en plus de ceux qui sont prévus par la présente loi, relativement à l’exploitation d’une mine;
t)  déterminer les conditions d’émission des permis de levé géophysique et des permis d’utilisation d’instruments de géophysique.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 268; 1968, c. 36, a. 24; 1970, c. 27, a. 37; 1977, c. 31, a. 22; 1979, c. 63, a. 293; 1982, c. 25, a. 43.
296. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  fixer les conditions suivant lesquelles les travaux requis doivent être rapportés pour être valables au sens de la section IX;
b)  réserver à la couronne dans le territoire d’une concession minière toute surface additionnelle jugée nécessaire pour l’aménagement et l’utilisation des forces hydrauliques suivant l’article 118;
c)  établir les conditions auxquelles le ministre peut disposer du droit d’exploitation des dépôts de sable et de gravier;
d)  déterminer les travaux visés aux articles 144 et 148 qui peuvent être admis par le ministre pour les fins de ces articles;
e)  déterminer les conditions des permis de recherche suivant l’article 145, la forme et la teneur des demandes de permis de recherche, les qualités requises de toute personne qui demande un tel permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des travaux auxquels le détenteur est tenu et les conditions de renouvellement de ces permis suivant l’article 149;
f)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis de recherche de réservoirs souterrains et de permis de recherche de saumure, les qualités requises de toute personne qui demande de tels permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des obligations du détenteur, les documents qui doivent accompagner les demandes de permis et les renseignements qui peuvent être exigés, la teneur et la durée de ces permis, les conditions auxquelles ils peuvent être cédés, la rente exigible de tout détenteur de permis, les conditions que peuvent comprendre ces permis ainsi que celles auxquelles ils peuvent être renouvelés ou auxquelles on peut y renoncer, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, les travaux et les essais que doit effectuer le détenteur de tels permis, les rapports qu’il doit fournir ainsi que la forme et la teneur de ces rapports;
g)  déterminer les conditions des baux d’exploitation suivant les articles 179 et 182, la forme et la teneur des demandes de baux à emmagasinement et de permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, la forme et la teneur des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, leur durée, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, la rente qui peut être exigée des détenteurs de baux à emmagasinement, de permis d’enfouissement et de baux d’exploitation de saumure, les conditions que peuvent comprendre les baux à emmagasinement, les permis d’enfouissement et les baux d’exploitation de saumure, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, la désignation des terrains qui peuvent faire l’objet de baux d’exploitation, des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les conditions auxquelles ces baux ou permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir;
h)  déterminer les conditions des permis d’utilisation du gaz naturel suivant l’article 190;
i)  réglementer la conservation du pétrole, du gaz naturel et de toute autre substance liquide ou gazeuse;
j)  déterminer les conditions auxquelles des permis de forage peuvent être délivrés en vertu des articles 139, 167, 191, 195, 201, 211 et 213 et les méthodes de forage qui doivent être suivies, et régir l’exploitation des eaux souterraines suivant l’article 221;
k)  réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui, dans son opinion, peut être nécessaire à l’établissement d’ateliers de traitement, d’usines de fonte, d’affineries ou de voies de transport, ou à l’aménagement de forces hydrauliques ou à l’emmagasinement d’eau, à l’aménagement ou à l’utilisation de réservoirs souterrains, ou à toutes autres fins;
l)  régler l’usage de cours d’eau pour fins minières suivant l’article 255;
m)  abrogé;
n)  prescrire les documents et plans que doit fournir au ministre tout exploitant en vertu de l’article 273;
o)  abrogé;
p)  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises lorsqu’une mine cesse ses opérations ou n’est plus en opération;
q)  déterminer le tarif des déboursés et honoraires dans les affaires soumises au juge des mines;
r)  prévoir les forages et essais que doit faire le détenteur d’un permis de recherche pour le gaz et le pétrole, d’un permis de recherche de réservoirs souterrains, d’un permis de sondage ou forage pour des eaux souterraines, d’un permis d’enfouissement, d’un bail d’exploitation ou d’un bail d’emmagasinement, d’un permis de recherche de saumure ou d’un bail d’exploitation de saumure, ainsi que les prélèvements de minéraux qu’il doit effectuer et dont des échantillons doivent être conservés ou expédiés au ministre pour examen, et les méthodes qui doivent être suivies pour l’identification, l’étiquetage ou l’expédition de ces échantillons;
s)  prescrire les livres, registres et dossiers qu’un exploitant ou que le détenteur d’un permis de forage doit tenir et les avis et rapports qu’il doit fournir au ministre, en plus de ceux qui sont prévus par la présente loi, relativement à l’exploitation d’une mine;
t)  déterminer les conditions d’émission des permis de levé géophysique et des permis d’utilisation d’instruments de géophysique.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 268; 1968, c. 36, a. 24; 1970, c. 27, a. 37; 1977, c. 31, a. 22; 1979, c. 63, a. 293.
296. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  fixer les conditions suivant lesquelles les travaux requis doivent être rapportés pour être valables au sens de la section IX;
b)  réserver à la couronne dans le territoire d’une concession minière toute surface additionnelle jugée nécessaire pour l’aménagement et l’utilisation des forces hydrauliques suivant l’article 118;
c)  établir les conditions auxquelles le ministre peut disposer du droit d’exploitation des dépôts de sable et de gravier;
d)  déterminer les travaux visés aux articles 144 et 148 qui peuvent être admis par le ministre pour les fins de ces articles;
e)  déterminer les conditions des permis de recherche suivant l’article 145, la forme et la teneur des demandes de permis de recherche, les qualités requises de toute personne qui demande un tel permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des travaux auxquels le détenteur est tenu et les conditions de renouvellement de ces permis suivant l’article 149;
f)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis de recherche de réservoirs souterrains et de permis de recherche de saumure, les qualités requises de toute personne qui demande de tels permis, les preuves de solvabilité qu’elle doit soumettre, les sommes d’argent dont le ministre peut exiger le dépôt entre ses mains pour garantir l’exécution des obligations du détenteur, les documents qui doivent accompagner les demandes de permis et les renseignements qui peuvent être exigés, la teneur et la durée de ces permis, les conditions auxquelles ils peuvent être cédés, la rente exigible de tout détenteur de permis, les conditions que peuvent comprendre ces permis ainsi que celles auxquelles ils peuvent être renouvelés ou auxquelles on peut y renoncer, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, les travaux et les essais que doit effectuer le détenteur de tels permis, les rapports qu’il doit fournir ainsi que la forme et la teneur de ces rapports;
g)  déterminer les conditions des baux d’exploitation suivant les articles 179 et 182, la forme et la teneur des demandes de baux à emmagasinement et de permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les renseignements qui peuvent être exigés et les documents qui doivent accompagner ces demandes, la forme et la teneur des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, leur durée, la superficie totale du terrain qu’ils peuvent comprendre, la rente qui peut être exigée des détenteurs de baux à emmagasinement, de permis d’enfouissement et de baux d’exploitation de saumure, les conditions que peuvent comprendre les baux à emmagasinement, les permis d’enfouissement et les baux d’exploitation de saumure, les normes de sécurité et de salubrité qui doivent être appliquées pour la protection du public, la désignation des terrains qui peuvent faire l’objet de baux d’exploitation, des baux à emmagasinement et des permis d’enfouissement ainsi que des baux d’exploitation de saumure, les conditions auxquelles ces baux ou permis peuvent être renouvelés ou auxquelles leurs détenteurs peuvent y renoncer ou les céder ainsi que les rapports qu’ils doivent fournir;
h)  déterminer les conditions des permis d’utilisation du gaz naturel suivant l’article 190;
i)  réglementer la conservation du pétrole, du gaz naturel et de toute autre substance liquide ou gazeuse;
j)  déterminer les conditions auxquelles des permis de forage peuvent être délivrés en vertu des articles 139, 167, 191, 195, 201, 211 et 213 et les méthodes de forage qui doivent être suivies, et régir l’exploitation des eaux souterraines suivant l’article 221;
k)  réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui, dans son opinion, peut être nécessaire à l’établissement d’ateliers de traitement, d’usines de fonte, d’affineries ou de voies de transport, ou à l’aménagement de forces hydrauliques ou à l’emmagasinement d’eau, à l’aménagement ou à l’utilisation de réservoirs souterrains, ou à toutes autres fins;
l)  régler l’usage de cours d’eau pour fins minières suivant l’article 255;
m)  assurer la sécurité et la salubrité des mines suivant l’article 289;
n)  prescrire les documents et plans que doit fournir au ministre tout exploitant en vertu de l’article 273;
o)  établir le tarif des frais à payer pour essais et examens suivant l’article 292;
p)  prescrire les mesures de sécurité qui doivent être prises lorsqu’une mine cesse ses opérations ou n’est plus en opération;
q)  déterminer le tarif des déboursés et honoraires dans les affaires soumises au juge des mines;
r)  prévoir les forages et essais que doit faire le détenteur d’un permis de recherche pour le gaz et le pétrole, d’un permis de recherche de réservoirs souterrains, d’un permis de sondage ou forage pour des eaux souterraines, d’un permis d’enfouissement, d’un bail d’exploitation ou d’un bail d’emmagasinement, d’un permis de recherche de saumure ou d’un bail d’exploitation de saumure, ainsi que les prélèvements de minéraux qu’il doit effectuer et dont des échantillons doivent être conservés ou expédiés au ministre pour examen, et les méthodes qui doivent être suivies pour l’identification, l’étiquetage ou l’expédition de ces échantillons;
s)  prescrire les livres, registres et dossiers qu’un exploitant ou que le détenteur d’un permis de forage doit tenir et les avis et rapports qu’il doit fournir au ministre, en plus de ceux qui sont prévus par la présente loi, relativement à l’exploitation d’une mine;
t)  déterminer les conditions d’émission des permis de levé géophysique et des permis d’utilisation d’instruments de géophysique.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 268; 1968, c. 36, a. 24; 1970, c. 27, a. 37; 1977, c. 31, a. 22.