M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
289. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 261; 1979, c. 63, a. 292.
289. 1.  Le gouvernement peut faire les règlements qu’il juge nécessaires concernant la sécurité et la salubrité dans les mines, afin de protéger les ouvriers qui y sont employés.
2.  Des copies de ces règlements doivent être affichées dans les endroits les plus en vue de chaque mine, conformément aux instructions de l’inspecteur des mines de la région.
3.  Lorsque des travaux miniers sont confiés à un entrepreneur ou sous-entrepreneur, ce dernier doit observer et faire observer les règlements faits en vertu du présent article. Au cas d’une infraction dans l’exécution des travaux qui lui sont confiés, il est passible des peines prévues par la présente loi comme s’il était l’exploitant.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 261.