M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
28. Personne ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, jalonner les terrains:
a)  dans lesquels seuls l’or et l’argent sont réservés à la Couronne;
b)  cédés ou réservés par la couronne pour l’aménagement de forces hydrauliques; ou
c)  désignés comme parcs établis en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9) ou comme sanctuaires d’oiseaux.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 30; 1982, c. 27, a. 4; 1985, c. 30, a. 54.
28. Personne ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, jalonner les terrains:
a)  dans lesquels seuls l’or et l’argent sont réservés à la Couronne;
b)  cédés ou réservés par la couronne pour l’aménagement de forces hydrauliques; ou
c)  désignés comme parcs provinciaux ou comme sanctuaires d’oiseaux.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 30; 1982, c. 27, a. 4.
28. Personne ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, jalonner les terrains:
a)  assujettis par les articles 5 et 6 à la seule réserve de l’or et de l’argent;
b)  cédés ou réservés par la couronne pour l’aménagement de forces hydrauliques; ou
c)  désignés comme parcs provinciaux ou comme sanctuaires d’oiseaux.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 30.