M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
27. Personne ne peut sans la permission écrite du ministre jalonner les terrains:
a)  mis de côté par la couronne comme lots de village ou de ville;
b)  subdivisés en lots à bâtir et inscrits comme tels sur le plan et dans le livre de renvoi du cadastre officiel;
c)  situés dans les limites d’une cité ou d’une ville;
d)  réservés en vertu du paragraphe b de l’article 301;
e)  situés dans le territoire du Nouveau-Québec; ou
f)  situés dans les limites du territoire décrit à l’annexe I.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 29; 1977, c. 31, a. 3; 1982, c. 27, a. 3.
27. Personne ne peut sans la permission écrite du ministre jalonner les terrains:
a)  mis de côté par la couronne comme lots de village ou de ville;
b)  subdivisés en lots à bâtir et inscrits comme tels sur le plan et dans le livre de renvoi du cadastre officiel;
c)  situés dans les limites d’une cité ou d’une ville;
d)  réservés en vertu du paragraphe b de l’article 301; ou
e)  situés dans le territoire du Nouveau-Québec.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 29; 1977, c. 31, a. 3.