M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
259. Celui qui veut se prévaloir de l’article 258 doit déposer au bureau d’enregistrement du lieu une copie certifiée des plans et devis des ouvrages projetés, faire afficher un avis public à la porte principale de l’église de chaque paroisse où sont situés les terrains visés et donner tel autre avis que le ministre peut exiger.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 230.