M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
256. Afin de permettre la mise en valeur et l’exploitation de placers contenant de l’or ou d’autres minéraux, le ministre de l’Énergie et des Ressources peut, sur requête, accorder à l’exploitant le droit de détourner l’eau d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac.
Le ministre de l’Énergie et des Ressources peut, après audition des parties et de leurs témoins et enquête convenable, fixer les conditions auxquelles ce droit sera exercé, et rendre toute ordonnance nécessaire à son exercice, le tout sous réserve de la responsabilité de l’exploitant pour tous dommages qui peuvent résulter du détournement de l’eau.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 227; 1973, c. 38, a. 138; 1979, c. 81, a. 20.
256. Afin de permettre la mise en valeur et l’exploitation de placers contenant de l’or ou d’autres minéraux, le ministre des terres et forêts peut, sur requête, accorder à l’exploitant le droit de détourner l’eau d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac.
Le ministre des terres et forêts peut, après audition des parties et de leurs témoins et enquête convenable, fixer les conditions auxquelles ce droit sera exercé, et rendre toute ordonnance nécessaire à son exercice, le tout sous réserve de la responsabilité de l’exploitant pour tous dommages qui peuvent résulter du détournement de l’eau.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 227; 1973, c. 38, a. 138.