M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
240.1. Une personne dont les droits de mines ont été révoqués selon l’article 237 ou 240 a droit, à titre d’indemnité, à une redevance égale:
1°  à 3% de la valeur marchande, à la tête du puits, du pétrole, du gaz naturel et des autres substances minérales qui leur sont associées, provenant du terrain dont les droits de mine ont été révoqués;
2°  à 5% du profit annuel découlant de l’exploitation de toute autre substance minérale provenant du terrain dont les droits de mine ont été révoqués.
Le profit découlant de ces autres substances minérales est calculé selon les règles établies au chapitre III de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15).
1982, c. 27, a. 8.