M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
238. La révocation ne s’applique pas au sable, au gravier, aux pierres à bâtir et de sculpture, aux pierres à chaux, au calcaire pour fondants, aux pierres à meules et à aiguiser, au gypse, aux argiles communes utilisées à la fabrication de matériaux de construction, de briques réfractaires, de poterie, de céramique, aux eaux minérales, à la terre d’infusoire ou tripoli, à la terre à foulon, à la tourbe, à la marne, aux ocres et à la stéatite.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 210; 1982, c. 27, a. 8; 1982, c. 58, a. 46.
238. La révocation ne s’applique pas au sable, au gravier, aux pierres à bâtir et de sculpture, aux pierres à chaux, au calcaire pour fondants, aux pierres à meules et à aiguiser, au gypse, aux argiles communes utilisées à la fabrication de matériaux de construction, de briques réfractaires, de poterie, de céramique, aux eaux minérales, à la terre d’infusoire ou tripoli, à la terre à foulon et à la tourbe.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 210; 1982, c. 27, a. 8.
238. Après la révocation d’une concession minière ou de droits de mine en vertu de la présente section, l’exploitation n’en peut être faite qu’en vertu de permis spéciaux autorisés par le gouvernement et aux conditions qu’il détermine.
S’il s’agit d’une concession minière, le gouvernement peut rouvrir ces terrains au jalonnement.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 210.