M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
221. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 34, a. 193; 1982, c. 25, a. 42.
221. Le gouvernement peut faire des règlements sur:
a)  la délivrance, le renouvellement, la suspension ou l’annulation de permis;
b)  les méthodes de sondage ou de forage et les mesures de sécurité pendant le forage des puits;
c)  les rapports, échantillons et renseignements qu’un détenteur de permis doit fournir;
d)  l’obturation des puits improductifs ou abandonnés.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 193.