M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
217. Celui qui demande la révocation doit indemniser le détenteur du permis de recherche ou du bail d’exploitation de saumure en lui versant un montant déterminé par entente avec lui ou, à défaut, par un juge désigné conformément à l’article 309.1.
Ce dernier, en fixant l’indemnité, détermine par ordonnance le mode de son versement de même que les garanties nécessaires pour l’assurer.
1970, c. 27, a. 34; 1986, c. 61, a. 20.
217. Celui qui demande la révocation doit indemniser le détenteur du permis de recherche ou du bail d’exploitation de saumure en lui versant un montant déterminé par entente avec lui ou, à défaut, par le juge des mines.
Ce dernier, en fixant l’indemnité, détermine par ordonnance le mode de son versement de même que les garanties nécessaires pour l’assurer.
1970, c. 27, a. 34.