M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
216. Le ministre peut révoquer un permis de recherche ou un bail d’exploitation de saumure à la demande d’un détenteur de permis de recherche ou d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel à la condition que ce dernier établisse:
a)  que la recherche ou l’exploitation de la saumure est susceptible de nuire à la mise en valeur ou à l’exploitation d’une découverte de pétrole ou de gaz naturel faite sur son territoire;
b)  qu’il s’est conformé aux dispositions de l’ordonnance du juge qui lui étaient applicables en vertu de l’article 217 avant la demande de révocation ou qu’il a conclu, avec le détenteur du permis de recherche ou du bail de saumure, une entente quant à l’indemnité.
Le ministre peut également suspendre pour la période qu’il détermine le permis de recherche ou le bail d’exploitation de la saumure dès que le détenteur s’est conformé au paragraphe a.
1970, c. 27, a. 34; 1986, c. 61, a. 19.
216. Le ministre peut révoquer un permis de recherche ou un bail d’exploitation de saumure à la demande d’un détenteur de permis de recherche ou d’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel à la condition que ce dernier établisse:
a)  que la recherche ou l’exploitation de la saumure est susceptible de nuire à la mise en valeur ou à l’exploitation d’une découverte de pétrole ou de gaz naturel faite sur son territoire;
b)  qu’il s’est conformé aux dispositions de l’ordonnance du juge des mines qui lui étaient applicables en vertu de l’article 217 avant la demande de révocation ou qu’il a conclu, avec le détenteur du permis de recherche ou du bail de saumure, une entente quant à l’indemnité.
Le ministre peut également suspendre pour la période qu’il détermine le permis de recherche ou le bail d’exploitation de la saumure dès que le détenteur s’est conformé au paragraphe a.
1970, c. 27, a. 34.