M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
210. Tout détenteur de bail à emmagasinement ou de permis d’enfouissement doit déposer au ministère une déclaration indiquant l’adresse de sa principale place d’affaires dans le Québec.
Tout avis, communication ou document peut être livré ou mis à la poste à l’adresse ainsi indiquée.
1968, c. 36, a. 16.