M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
197. Le détenteur d’un permis de recherche de réservoirs souterrains qui s’est conformé aux conditions de son permis à la satisfaction du ministre, mais n’a pas découvert ou n’a pu aménager un réservoir souterrain, a droit d’obtenir cinq renouvellements annuels consécutifs pour la totalité ou une partie du territoire sous permis, s’il en fait la demande par écrit avant l’expiration et se conforme aux conditions établies par règlement.
1968, c. 36, a. 16.