M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
196. Le détenteur doit effectuer ou faire effectuer, à la satisfaction du ministre, dans le territoire qui fait l’objet de son permis, les travaux qui sont prescrits par règlement et en faire rapport au ministre dans les 90 jours de la fin de chaque année et se conformer à toutes les autres conditions établies par les règlements.
1968, c. 36, a. 16.