M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
186. Le ministre peut permettre au détenteur d’un bail d’exploitation d’y renoncer en entier ou en partie à condition:
a)  qu’il en fasse la demande par écrit;
b)  que la superficie résiduelle, s’il en est, soit comprise dans un seul périmètre approuvé par le ministre;
c)  que la superficie résiduelle soit d’au moins deux cents hectares, sauf autorisation spéciale.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 185; 1977, c. 60, a. 100.