M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
164. Le détenteur d’un permis de recherche a droit d’obtenir au besoin, sur demande écrite au ministre et paiement de 0,40 $ l’hectare, une prolongation suffisante pour que son permis demeure en vigueur six mois à compter du jour de la découverte de pétrole ou de gaz naturel en quantité commerciale.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 163; 1977, c. 60, a. 96.