M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
146. Le détenteur qui s’est conformé aux conditions de son permis, à la satisfaction du ministre, mais n’a pas découvert de pétrole ou de gaz naturel en quantité commerciale, a droit d’obtenir cinq renouvellements annuels consécutifs, pour la totalité ou une partie du territoire sous permis, s’il en fait la demande par écrit avant l’expiration.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 145.