M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
134. Aucun terrain de la couronne qui est l’objet d’un claim ou d’un permis de mise en valeur ne peut être vendu, pour fins de colonisation ou autres, si ce n’est aux conditions jugées raisonnables par le ministre et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou le ministre de l’Énergie et des Ressources selon le cas.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 135; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1979, c. 81, a. 20.
134. Aucun terrain de la couronne qui est l’objet d’un claim ou d’un permis de mise en valeur ne peut être vendu, pour fins de colonisation ou autres, si ce n’est aux conditions jugées raisonnables par le ministre et le ministre de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation ou le ministre des terres et forêts selon le cas.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 135; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
134. Aucun terrain de la couronne qui est l’objet d’un claim ou d’un permis de mise en valeur ne peut être vendu, pour fins de colonisation ou autres, si ce n’est aux conditions jugées raisonnables par le ministre et le ministre de l’agriculture ou le ministre des terres et forêts selon le cas.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 135; 1973, c. 22, a. 22.