M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
132. Le gouvernement peut, sans être obligé de payer une indemnité aux détenteurs de claims ou de permis de mise en valeur, pourvoir sur les terres du domaine public à l’établissement:
a)  de villages miniers ou de villes minières;
b)  de parcs pour recevoir les matériaux rejetés provenant des opérations;
c)  d’emplacements pour des usines et des ateliers;
d)  de toutes installations nécessaires à l’opération de mines.
À ces fins, il peut disposer de toute étendue de terrain aux prix et conditions qu’il juge à propos.
Il peut affecter une partie du prix au fonds municipal prévu à l’article 131.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 133; 1987, c. 23, a. 76.
132. Le gouvernement peut, sans être obligé de payer une indemnité aux détenteurs de claims ou de permis de mise en valeur, pourvoir sur les terres de la couronne à l’établissement:
a)  de villages miniers ou de villes minières;
b)  de parcs pour recevoir les matériaux rejetés provenant des opérations;
c)  d’emplacements pour des usines et des ateliers;
d)  de toutes installations nécessaires à l’opération de mines.
À ces fins, il peut disposer de toute étendue de terrain aux prix et conditions qu’il juge à propos.
Il peut affecter une partie du prix au fonds municipal prévu à l’article 131.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 133.