M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
12. Le ministre et les fonctionnaires qu’il désigne à cette fin peuvent délivrer des permis de prospecteur à toute personne de dix-huit ans révolus.
Ces permis peuvent être délivrés à tous bureaux du ministère désignés à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 12.