M-13 - Loi sur les mines

Texte complet
102. Le ministre peut permettre au détenteur d’un bail minier d’abandonner en tout ou en partie le terrain sous bail à la condition:
a)  qu’il en fasse la demande par écrit;
b)  qu’il ait acquitté toutes ses redevances; et
c)  qu’il ait remis une série complète des plans visés aux articles 281 et 282.
1965 (1re sess.), c. 34, a. 107.