M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
94. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 94; 2003, c. 15, a. 21; 2013, c. 32, a. 49.
94. Sous réserve des articles 95 et 98, le titulaire du permis doit effectuer chaque année, sur le territoire qui en fait l’objet, des travaux dont la nature et le coût minimum sont déterminés par règlement. Toutefois, les sommes dépensées en travaux d’examen de propriété et en études d’évaluation technique ne peuvent être acceptées pour plus du quart de ce coût minimum.
Il doit, avant la fin de chaque année de la période de validité du permis, en faire rapport au ministre; ce rapport doit être fait conformément au règlement et être accompagné des documents qui y sont indiqués.
1987, c. 64, a. 94; 2003, c. 15, a. 21.
94. Sous réserve des articles 95 et 98, le titulaire du permis doit effectuer chaque année, sur le territoire qui en fait l’objet, des travaux dont la nature et le coût minimum sont déterminés par règlement. Toutefois, les sommes dépensées en travaux d’examen de propriété et en études d’évaluation technique ne peuvent être acceptées pour plus du quart de ce coût minimum.
Il doit, avant la fin de l’année, en faire rapport au ministre; ce rapport doit être fait conformément au règlement et être accompagné des documents qui y sont indiqués.
1987, c. 64, a. 94.