M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
71.1. Le titulaire du claim doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, transmettre au ministre un compte rendu des travaux effectués pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Le compte rendu doit être présenté sur la formule fournie par le ministre et doit contenir les renseignements déterminés par règlement.
Malgré le premier alinéa, le premier compte rendu des travaux effectués pendant la période allant de la date d’inscription du claim au 31 décembre de l’année qui suit celle de l’inscription doit être transmis dans les 30 jours suivant cette période.
2013, c. 32, a. 35; 2021, c. 35, a. 54.
71.1. Le titulaire du claim doit, à chaque date anniversaire de l’inscription de son claim, transmettre au ministre un compte rendu des travaux effectués au cours de l’année.
2013, c. 32, a. 35.