M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
5. Est abandonné au propriétaire du sol le droit aux substances minérales suivantes, lorsqu’elles se trouvent dans des terres qui ont été concédées ou aliénées par l’État à des fins autres que minières avant le 1er janvier 1966, ou dans des terres où le droit aux substances minérales a été révoqué en faveur de l’État depuis le 1er janvier 1966: le sable, le gravier, la pierre à construire, à sculpture ou à chaux, le calcaire pour fondants, la pierre à meule et à aiguiser, le gypse, l’argile commune utilisée dans la fabrication de matériaux de construction, de brique réfractaire, de poterie ou de céramique, l’eau minérale, la terre d’infusoire ou tripoli, la terre à foulon, la tourbe, la marne, l’ocre et la stéatite, pourvu qu’elles soient, à l’état naturel, isolées des autres substances minérales, ainsi que le droit aux substances minérales de la couche arable.
1987, c. 64, a. 5; 1988, c. 9, a. 7; 1999, c. 40, a. 178.
5. Est abandonné au propriétaire du sol le droit aux substances minérales suivantes, lorsqu’elles se trouvent dans des terres qui ont été concédées ou aliénées par la Couronne à des fins autres que minières avant le 1er janvier 1966, ou dans des terres où le droit aux substances minérales a été révoqué en faveur de la Couronne depuis le 1er janvier 1966: le sable, le gravier, la pierre à construire, à sculpture ou à chaux, le calcaire pour fondants, la pierre à meule et à aiguiser, le gypse, l’argile commune utilisée dans la fabrication de matériaux de construction, de brique réfractaire, de poterie ou de céramique, l’eau minérale, la terre d’infusoire ou tripoli, la terre à foulon, la tourbe, la marne, l’ocre et la stéatite, pourvu qu’elles soient, à l’état naturel, isolées des autres substances minérales, ainsi que le droit aux substances minérales de la couche arable.
1987, c. 64, a. 5; 1988, c. 9, a. 7.