M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
317. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 30.1.
1987, c. 64, a. 317; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1991, c. 33, a. 80; 2013, c. 32, a. 111.
317. L’exploitant qui contrevient à l’une des dispositions des articles 220 à 226 ou 282 est passible d’une amende de 75 $ à 1 175 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 125 $ à 2 325 $.
En cas de récidive, l’exploitant est passible d’une amende de 125 $ à 2 325 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 250 $ à 4 650 $.
1987, c. 64, a. 317; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1991, c. 33, a. 80.
317. L’exploitant qui contrevient à l’une des dispositions des articles 220 à 226 ou 282 est passible d’une amende de 50 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 100 $ à 2 000 $.
En cas de récidive, l’exploitant est passible d’une amende de 100 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 200 $ à 4 000 $.
1987, c. 64, a. 317; 1990, c. 4, a. 575, a. 576.
317. L’exploitant qui contrevient à l’une des dispositions des articles 220 à 226 ou 282 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 100 $ à 2 000 $.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, l’exploitant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 200 $ à 4 000 $.
1987, c. 64, a. 317.