M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
31. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 31; 1998, c. 24, a. 10.
31. Celui qui jalonne un terrain situé au nord du cinquante-deuxième degré de latitude doit avoir été préalablement autorisé par le ministre, sauf dans le cas visé à l’article 92.
1987, c. 64, a. 31.