M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
280. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 280; 1997, c. 43, a. 355; 1998, c. 24, a. 116; 2021, c. 35, a. 63.
280. Le ministre peut, d’office ou à la demande d’un intéressé, révoquer un claim obtenu par jalonnement, pourvu que ce claim n’ait pas fait l’objet d’une conversion en un claim désigné sur carte:
1°  lorsque le terrain qui en fait l’objet n’a pas été jalonné alors que la présente loi l’exigeait;
2°  avant la fin de la première année qui suit la date de son inscription, lorsque les règles de jalonnement n’ont pas été observées;
3°  lorsque les dispositions de l’un ou l’autre des deux premiers alinéas de l’article 42 n’ont pas été respectées, sauf si depuis au moins un an ce droit est inscrit au registre visé à l’article 13 au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi.
1987, c. 64, a. 280; 1997, c. 43, a. 355; 1998, c. 24, a. 116.
280. Le ministre peut, d’office ou à la demande d’un intéressé, révoquer:
1°  un claim, lorsque le terrain qui en fait l’objet n’a pas été jalonné alors que la présente loi l’exigeait;
2°  un claim, avant la fin de la première année qui suit la date de son enregistrement, lorsque les règles de jalonnement n’ont pas été observées;
3°  un claim, lorsque les articles 41 et 42 n’ont pas été respectés, sauf si depuis au moins un an, ce droit est enregistré au registre visé à l’article 13 au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi;
4°  un droit minier obtenu ou renouvelé par erreur.
1987, c. 64, a. 280; 1997, c. 43, a. 355.
280. Le ministre peut, d’office ou à la requête d’un intéressé, révoquer:
1°  un claim, lorsque le terrain qui en fait l’objet n’a pas été jalonné alors que la présente loi l’exigeait;
2°  un claim, avant la fin de la première année qui suit la date de son enregistrement, lorsque les règles de jalonnement n’ont pas été observées;
3°  un claim, lorsque les articles 41 et 42 n’ont pas été respectés, sauf si depuis au moins un an, ce droit est enregistré au registre visé à l’article 13 au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi;
4°  un droit minier obtenu ou renouvelé par erreur.
1987, c. 64, a. 280.